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TJ 56121, 22 mars 2025, RG 25/00112


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Date
22/03/2025
Numéro
25/00112
Lieu / cour
tj56121
Chambre
7ème Chambre - JLD
Type
other
Id
6998866ccdc6046d4721bd4e

Texte de la décision

4,448 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

■

cabinet de
M. Lionel PETEAU
Magistrat du siège

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

CONTROLE DES MESURES D’ISOLEMENT

Ordonnance de maintien
N° RG 25/00112 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZMG

Minute n°

Nous, M. Lionel PETEAU, vice-président, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de LORIENT, assistée de Claudine AUDRAN greffière,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le 04 Septembre 1977 à [Localité 2]

comparant par téléphone assistée de Me Aurelie LEAUTE, avocat commis d’office, entendu en ses observations,

Vu la saisine du directeur de l’hôpital de l’EPSM [F], [Adresse 2], [Localité 1], en date du 22 Mars 2025à 12 heures 12 ,

Vu les convocations adressées au patient en date du 22 mars 2025 ;

Vu la communication du dossier à monsieur le procureur de la République et son avis écrit,

Vu l’avis de date d’audience adressé à monsieur le directeur de l’hôpital,

Vu les débats, à l’audience du 22 Mars 2025 au Tribunal Judiciaire de LORIENT - le patient étant entendu par conférence téléphonique

Vu la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et son article 17 ;

Vu le décret N°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L.3211-12 et L 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Attendu que Mme [F] [C] fait l’objet sans son consentement d’une mesure d’hospitalisation complète de manière continue depuis le 14 décembre 2024;

Attendu que Mme [F] [C] a été placé en isolement le 20 mars 2025 à 9h04 par le docteur [L] pour décompensation thymique avec négation des troubles et refus de soins imposant une sédation.

Attendu que les Docteurs [L] et [V] ont conclu à la nécessité de renouveler l’isolement justifié par la persistance d’une hétéroagressivité et d’une irritabilité accompagnées d’un comportement insultant et revendicatif, chez une personne n’ayant en outre pas conscience de ses troubles.

Attendu que lors du débat contradictoire, Mme [C] a contesté toute volonté agressive concernant les faits ayant conduit à son placement à l’isolement et soutenu une mauvaise interprétation de son comportement par le personnel soignant.

Elle a présenté un discours confus, logorrhéique et est apparu envahi par sa problématique familiale notamment celle avec son père.

Se faisant, Mme [C] mettait totalement à distance son comportement agressif semblant justifié celui-ci par ses souffrances antérieures.

De même elle a contesté la pertinence du traitement prescris indiquant avoir elle-même des connaissances médicales.

Il était perçu dans son discours une forte irritabilité et une totale absence de remise en cause.

L’article L3222-5-1 du code la santé en vigueur depuis le 24 janvier 2022 rappelle que l’isolement est une pratique de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures.

En l’espèce, les élements recueillis lors du débat ont permis de confirmer l’importante irritabilité de l’intéressé et son discours revendicatif rendant prégnant le risque de passage à l’acte violent, chez une personne n’ayant en outre pas conscience de ses troubles et ne présentant aucune remise en cause.

En conséquence il convient de maintenir la mesure d’isolement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente,

ORDONNONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [F] [C]
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Disons que la présente décision sera notifiée par simple avis remis contre émargement daté et signé, adressé par mail ce jour à madame la directrice de l’hôpital de [Localité 1] et à Mme [F] [C], à Me Aurelie LEAUTE, avocat(e),à monsieur le procureur de la République.

Le greffier Le magistrat du siège,

Le 22 Mars 2025 à 18 H 20.

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