TJ 93008, 20 févr. 2026, RG 26/01643
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 26/01643 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4UQ2
MINUTE:26/0342
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [C]
née le 24 Septembre 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Le 10 février 2026, la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [C].
Depuis cette date, Madame [U] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 16 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [C]..
Le 18 février 2026, la directrice de L’EPS DE VILLE-EVRARD a informée le tribunal de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [U] [C] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Attendu que la saisine de Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] en date du 16 février 2026 concernant Madame [U] [C].
Fait, jugé et signé à [Localité 1], le20 février 2026
Le magistrat du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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