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TJ 93008, 20 févr. 2026, RG 25/07074


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Date
20/02/2026
Numéro
25/07074
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
other
Id
6998c288cdc6046d47284449

Texte de la décision

2,771 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 25/07074 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FU2

Minute : 26/00341


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 20 Février 2026
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219

Et

Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu l'assignation en date du 8 juillet 2025 ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [X] [B] [W], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7] (Eure-et-Loir),

et de

Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1965 à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 8 juillet 2025;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE Madame [X] [W] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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