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TJ 69123, 20 févr. 2026, RG 25/02074


Vérifier : TJ 69123, 20 févr. 2026, RG 25/02074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
25/02074
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6998da70cdc6046d4729fb81

Texte de la décision

6,131 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02074 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JTS
AFFAIRE : Entreprise [1] C/ [X] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Entreprise [1]
dont le siège social est sis situé [Adresse 1]

représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Maître [X] [W]
demeurant [Adresse 2]

représenté Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 22 Décembre 2025 - Délibéré au 20 Février 2026

Notification le
à :

Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1949 (expédition)
Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE [Localité 1] - 654 (grosse + expédition)

I. EXPOSE DES FAITS :

L'entreprise individuelle [1] a assigné Maître [X] [W] devant le juge des référés de [Localité 2], le 08 octobre 2025, aux fins de :
ORDONNER à Maître [C] [W], Notaire à [Localité 2], de produire l’acte de notoriété dressé à la suite du décès de Madame [J] [V] [N] veuve [H], décédée le [Date décès 1] 2024, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
- ORDONNER à Maître [C] [W], Notaire à [Localité 2], de communiquer les noms, prénoms et coordonnées postales de l’intégralité des héritiers de Madame [J], [V] [N] veuve [H], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
- CONDAMNER Maître [C] [W] à verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’entreprise [1] entendait alors obtenir les coordonnées des héritiers afin d’obtenir le paiement d’une créance de la défunte.
Par message RPVA en date du 5 décembre 2025 à 11 h 43, le conseil de l’entreprise individuelle [1] a signifié le désistement.
Dans ces derniers conclusions actualisées reprises à l’audience du 22 décembre 2025, l’entreprise [1] de constater qu'à la suite de la ratification d’un protocole d’accord transactionnel entre [1] et Madame [Q] [B], le 27 novembre 2025, l’entreprise individuelle [1] sollicite le désistement de l’instance et de l’action, le prononcé de l’extinction de l’instance pendant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon enrôlée sous le numéro RG 25/02074, les dépens et les frais devant être laissés à la charge de chacune des parties.
Le défendeur dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA à 14 h 24 demande au juge des référés de :
A titre liminaire,

- JUGER qu’il n‘est pas justifié de la personnalité juridique de la demanderesse,
- LA DÉCLARER irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
En tout état de cause,

- JUGER que la demande formée par la demanderesse porte sur la levée du secret professionnel auquel le notaire est astreint,
- JUGER que Maitre [T] [W], notaire, ne peut communiquer l’acte de notoriété lié à la succession de feu Madame [J] [H], sans autorisation préalable du tribunal
- S’EN RAPPORTER sur la légitimité de la demande,
- STATUER ce que de droit,
- CONDAMNER la demanderesse au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile au notaire concluant ; étant indiqué que le notaire ne peut se libérer de son secret professionnel hors les garanties judiciaires,
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,
L’audience a eu lieu le 22 décembre 2025. L’entreprise individuelle [1] indique se désister de l’instance et de l’action et que le désistement est parfait.
Le conseil de Maître [X] [W] s’oppose au désistement et maintient sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 20 février 2026.

II. MOTIFS DE LA DECISION :

En matière de procédure orale, le désistement d'action formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif. La demande de désistement écrite étant antérieure aux demandes écrites du défendeur et la demande de désistement ayant été reprise à l’oral lors de l’audience du 22 décembre 2025, il y a lieu de constater que le désistement est parfait car il a produit effet avant que le défendeur présente ses demandes au fond (Civ 2ème 11 mai 2017).
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de l’entreprise [1].
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par voie de conséquence, il convient de condamner l’entreprise [1] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros à Me [X] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

DONNONS acte à l’entreprise individuelle [1] du désistement d’instance et d'action à l’encontre de Maître [X] [W].

CONSTATONS l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/2074 et le dessaisissement de la juridiction.

CONDAMNONS l'entreprise individuelle [1] à payer à Maître [X] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS l’entreprise individuelle [1] aux dépends de la présente instance .

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 20 février 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la
Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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