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TJ 13055, 11 déc. 2025, RG 25/05328


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Date
11/12/2025
Numéro
25/05328
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
699909abcdc6046d472d6bd4

Texte de la décision

9,509 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025

GROSSE :
Le 19 février 2026
à M. [W]
à Mme [Q] Épouse [W]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19 février 2026
à M. [S]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05328 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66FZ

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [O] [Q] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDEUR

Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 15 janvier 2025, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 825 euros et 290 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [W] et Madame [O] [Q] ép [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [H] [W] et Madame [O] [Q] ép [W] a fait assigner Monsieur [M] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 11 décembre 2025.

A l’audience, Monsieur [H] [W] et Madame [O] [Q] ép [W] comparaissent en personne. Ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant à la somme de 6 132,50 euros, au 11 décembre 2025. Ils s’opposent à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Monsieur [M] [S] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.

Les parties, interrogées spécifiquement par le Président sur ce point, ne formulent aucune observation quant à la régularité et aux effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux, laquelle ne stipule aucun délai en cas de non-paiement du loyer et de ses accessoires.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Monsieur [H] [W] et Madame [O] [Q] ép [W] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 24 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 11 décembre 2025.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l'espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l'existence d'un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l'évidence du bien-fondé de leurs demandes, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.

En effet, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [M] [S] le 1er juillet 2025, pour un arriéré locatif de 2 787,50 euros.

Monsieur [H] [W] et Madame [O] [Q] ép [W] communiquent un commandement de payer mentionnant que ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de deux mois, et faute par le débiteur de s’être exécuté, que le bailleur pourra se prévaloir de la clause résolutoire.

Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges.

Si les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti, force est de constater que la clause résolutoire litigieuse ne stipule aucun délai en cas de non-paiement du loyer et de ses accessoires. Elle fait ainsi échec aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le commandement de payer délivré sur le fondement d’une telle clause est irrégulier et privé d’effet, nonobstant le fait qu’il mentionne que ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de deux mois, et faute par le débiteur de s’être exécuté, que le bailleur pourra se prévaloir de la clause.

Au vu de ces éléments, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et les demandes subséquentes (notamment l’expulsion du locataire et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation), les parties n'ayant pas sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge du fond en vertu de l'article 837 du code de procédure civile.

La demande de suspension des effets de la clause résolutoire s’en trouve sans objet.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [M] [S] restait débiteur d’une dette locative de 2 787,50 euros.

Vu le décompte actualisé au 11 décembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 6 132,50 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [O] [Q] ép [W] la somme de 6 132,50 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement

Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,

Au vu de la situation personnelle et financière de Monsieur [M] [S], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, des délais de paiement ne peuvent être accordés.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [M] [S], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera condamné à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [O] [Q] ép [W] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de Monsieur [H] [W] et Madame [O] [Q] ép [W] recevable ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et les demandes subséquentes (notamment l’expulsion du locataire et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation) ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [S] à verser à Monsieur [H] [W] et Madame [O] [Q] ép [W] la somme de 6 132,50 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTONS Monsieur [M] [S] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [O] [Q] ép [W] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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