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TJ 77284, 20 févr. 2026, RG 24/00150


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Date
20/02/2026
Numéro
24/00150
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
69991766cdc6046d472e5179

Texte de la décision

3,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[L] [Y]

C/

[D] [Z] épouse [Y]

N° RG 24/00150 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKUC

Nac :20L

Minute N°26/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 20 Février 2026

ENTRE :

Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], (CROATIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDEUR : représenté par Me Sabrina MACEDO, avocat au barreau de MEAUX

ET

Madame [D] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (ROUMANIE)
domiciliée : chez Monsieur [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]

DEFENDERESSE : représentée par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 17 décembre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [Y] :

de Monsieur [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (Croatie)

et Madame [D] [Z], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] (Roumanie)

mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (Seine et Marne) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 21 février 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à verser à Madame [D] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à verser à Madame [D] [Z] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens avec le droit pour Maître Georgiana ALBU de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,

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