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TJ 35288, 20 févr. 2026, RG 25/01779


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Date
20/02/2026
Numéro
25/01779
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
69991bcccdc6046d472e9db0

Texte de la décision

4,299 caractères

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation des époux en date du 03 juillet 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [Q] – [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 août 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- M. [D], [N], [E] [B], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (22) ;
- Mme [R], [W], [V] [Q], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (22) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 octobre 2023 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
CONSTATE l’accord des parties quant à l’attribution du véhicule CITROËN à l’épouse Mme [Q] et l’attribution du véhicule MERCEDES CLA à l’époux M. [B], à charge pour eux d’en assumer les frais afférents ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [H], [T] et [S] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de [H], [T] et [S] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les enfants résideront une semaine sur deux chez chacun des parents, l’alternance ayant lieu le vendredi soir à la sortie des classes et à défaut, à 18h.Pendant les petites vacances scolaires : les enfants résideront dans la continuité de cette alternance. Pendant les vacances de Noël : les enfants résideront dans la continuité de cette alternance, avec cette précision que les enfants résideront les années paires, chez leur mère, du 24 décembre à 19h jusqu’au 25 décembre à 11h30 et chez leur père le 25 décembre, de 11h30 jusqu’à 19h30, et inversement les années impaires. Pendant les vacances scolaires d’été : les enfants résideront alternativement par quarts, les 1er et 3ème quarts chez leur mère, les 2ème et 4ème quarts chez leur père pour les années paires, et inversement les années impaires. DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant ;
DIT que chacune des parties supportera les frais courants des enfants afférents à sa période de garde ;
DIT que les frais exceptionnels (les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité, de restauration scolaire, de sortie et de voyage scolaire, les frais liés aux activités extra-scolaires, le permis de conduire), seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais exceptionnels devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parents, à défaut, les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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