Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 76351, 20 févr. 2026, RG 25/01809


Vérifier : TJ 76351, 20 févr. 2026, RG 25/01809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
25/01809
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
69991e5ecdc6046d472eca3a

Texte de la décision

3,723 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 25/01809 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5ZB

[O] [P]

C/

[D] [R] épouse [P]


Me Amélie LESAGE

Me Déolinda LEITE GONCALVES


DM/ES

JUGT S/F

Copie exécutoire à :
- Me Amélie LESAGE
- Me Déolinda LEITE GONCALVES
le

Copie au dossier

LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-003111 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représenté par Maître Amélie LESAGE, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Madame [D] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]

Représentée par Me Déolinda LEITE GONCALVES, avocat au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 03 Février 2026 ;

Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Monsieur [Z] [C], Greffier stagiaire, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
 
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
 
M [O] [P] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] en Algérie
           

et Mme [D] [R] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 3] en Algérie

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 en Algérie, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5],
 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6], en marge de l’acte de naissance du mari/de l’épouse/de l’acte de mariage des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 12 septembre 2025,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,

REJETTE toute autre demande,
 
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.