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TJ 54395, 20 févr. 2026, RG 23/00473


Vérifier : TJ 54395, 20 févr. 2026, RG 23/00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
23/00473
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
699921e5cdc6046d472f071d

Texte de la décision

4,433 caractères

DU : 20 Février 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 23/00473 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IQLG / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 132

DÉFENDEUR

Madame [Q] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle BAUMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 153

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Isabelle BAUMANN
Me Marie-laurence FOLMER

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle BAUMANN
Me Marie-laurence FOLMER

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de NANCY du 30 août 2021 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de [W] [C] sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :

[W] [D] [V] [C]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1]

et de

[Q] [K] [L]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] (76) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Q] [L] et [W] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DEBOUTE [W] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par [Q] [L] sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;

CONDAMNE [W] [C] à payer à [Q] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du Code civil ;

DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est rétroactivement fixée au 4 septembre 2020 ;

CONDAMNE [W] [C] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE [W] [C] au paiement au profit de [Q] [L] d'une indemnité d'un montant de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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