TJ 53130, 19 févr. 2026, RG 24/00338
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt : 26/2026
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D5HM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 19 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 2] (95)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDERESSE
Madame [V] [I] épouse [D]
née le 12 Mai 1997 à [Localité 4]
Chez Enosia, [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L’affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 15 Janvier 2026 à 10 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant madame LECARON, juge rapporteur, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Présidente : Anne LECARON
Assesseure :Guillemette ROUSSELLIER
Assesseure :Aurélie KRUST
Greffière : Mélanie CLAVREUL
A l’issue de l’audience, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 février 2026.
le:
Copie exécutoire à
copie certifiée conforme à
JUGEMENT du 19 Février 2026
- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Mélanie CLAVREUL, cadre-greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et mis à la disposition des parties par le greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 et ORDONNE la clôture de la procédure au 15 janvier 2026 ;
DIT que la présente juridiction est compétente et que la loi française est applicable aux différents problèmes juridiques tranchés par la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande en annulation de son mariage avec Madame [V] [I], célébré le 20 août 2019 à [Localité 6] (Algérie) et de sa demande annexe relative aux transcriptions sur les actes d’état civil ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] et Madame [O] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Mélanie CLAVREUL Anne LECARON
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