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CA Paris, 20 févr. 2026, RG 22/01696


Vérifier : CA Paris, 20 févr. 2026, RG 22/01696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
22/01696
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
69994b69cdc6046d47322d00

Texte de la décision

6,809 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01696 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDOC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00809

APPELANTE

E.P.I.C. [1], PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCU RITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181

INTIME

Monsieur [E] [L] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

comparant en personne

Ayant pour conseil Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 40

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère

Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et

Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'[2] [1] pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale (CCAS de la [1]) d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21-00809) dans un litige l'opposant à

M. [E] [L] [Z].

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal a :

- condamné la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] à prendre en charge la maladie professionnelle ' tendinopathie d'[U]' déclarée par M. [E] [L] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- renvoyé M. [E] [L] [Z] à faire valoir ses droits devant la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] ;

- débouté M. [E] [L] [Z] de sa demande de prise en charge de sa pathologie de l'épaule gauche au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- débouté M. [E] [L] [Z] de sa demande d'expertise ;

- condamné la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] à payer à

M. [E] [L] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] aux dépens.

La CCAS de la [1] a interjeté appel de ce jugement auprès de la présente cour.

Par arrêt du 2 mai 2025, la présente cour, autrement composée, a :

- déclaré recevable l'appel formé par la Caisse de coordination aux Assurances Sociales de la [1] ;

- confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 décembre 2021 (RG 21/00809) en ce qu'il a débouté M. [E] [L] [Z] de sa demande de prise en charge de sa pathologie de l'épaule gauche au titre de la législation sur les risques professionnels et de sa demande d'expertise médicale formulée relativement à cette pathologie ;

- avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée au pied droit,

« tendinite du tendon d'[U] droit », par M. [E] [L] [Z], désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de région Aquitaine pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [E] [L] [Z], déclarée par l'intéressé le 14 août 2020, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;

- dit que Caisse de coordination aux Assurances Sociales de la [1] saisira le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les meilleurs délais ;

- invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;

- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par Caisse de coordination aux Assurances Sociales de la [1];

- sursis à statuer sur les autres demandes ;

- renvoyé l'affaire, pour mise en état en vue de sa fixation en audience collégiale, à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre 6-12 en date du Lundi 19 janvier 2026 à 09 heures ;

- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

Par courriel du 19 décembre 2025, le [3] a indiqué ne pas pouvoir traiter cette demande.

Par messages RPVA des 30 décembre 2025 et 16 janvier 2026, les conseils de la CCAS de la [1] et de M. [L] [Z] ont sollicité la désignation d'un nouveau CRRMP.

A l'audience du 19 janvier 2026, le conseil de la CCAS de la [1] a maintenu sa demande de de désignation d'un nouveau CRRMP et M. [I] n'a pas formulé d'opposition.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 sur la désignation d'un nouveau CRRMP.

MOTIFS DE LA DECISION

Le CRRMP de la région Aquitaine ayant indiqué ne pas pouvoir traiter la mission qui lui a été confiée par arrêt du 2 mai 2025, il convient donc de procéder à son remplacement conformément au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DECHARGE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de région Aquitaine de sa mission,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France,

DIT que la mission donnée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de région Aquitaine est celle mentionnée dans l'arrêt du 2 mai 2025

(RG 22/01696),

RENVOIE l'affaire, pour mise en état à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre 6-12 en date du :

Lundi 26 octobre 2026 à 9h00

En salle d'audience Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage

POUR que l'affaire suive son cours après l'avis du comité régional ;

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.

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