CA Nimes, 20 févr. 2026, RG 25/01912
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01912 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTQR
NR
COUR D'APPEL DE MONPELLIER
29 novembre 2022
RG:20/05092
S.A.S. THT BIO SCIENCE
C/
[O]
[K]
[K]
[K]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d'Appel de MONPELLIER en date du 29 Novembre 2022, N°20/05092
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. THT BIO SCIENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne-dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [S] [K], Monsieur [S] [L] [K], né le 7 mars 1944 à [Localité 3] (Haute-Vienne), de nationalité Française, placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du juge de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 16 juin 2025, demeurant et domicilié [Adresse 3].
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2026 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2020 par la SAS THT Bio Science à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier dans l'instance n° RG 2007005969 ;
Vu l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 20/05092) infirmant le jugement du 11 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, et déclarant l'intervention volontaire de la société Pro Concept Chirurgical en cause d'appel recevable, déboutant la SAS THT Bio Science de l'ensemble de ses prétentions fondées sur l'erreur ou le dol, puis fixant notamment la créance chirographaire des consorts [K] à la procédure collective de la SAS THT Bio Science ;
Vu l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° RG 23-10.535) cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu la déclaration de saisine du 16 juin 2025 par la SAS THT Bio Science auprès de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, sollicitant l'infirmation ou l'annulation partielle du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 (n° RG 2007005969) ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 24 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 décembre 2025 par la SAS THT Bio Science, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 8 octobre 2025 par Mme [I] [O], M. [S] [K], M. [Z] [K], M. [X] [K], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions signifiées par les consorts [K] le 14 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la Selarl Harnist aux fins de rejet des conclusions des consorts [K] signifiées le 14 janvier 2026 à 11H51 comme étant tardives ;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 15 janvier 2026.
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Créée en 1992, la société Textile Hi Tech (ci-après la société THT), a pour activité la conception, le développement et la fabrication d'implants médicaux et chirurgicaux.
Elle était en relations d'affaires avec la société Pro Concept Chirurgical, société familiale gérée par [I] [C], son époux, [S] [K], directeur commercial, les trois actionnaires étant les deux fils et la fille de ce-dernier, dont l'activité est le commerce de gros et la distribution de produits pharmaceutiques, particulièrement de prothèses pour la chirurgie générale et digestive.
Le 15 février 2006, les actionnaires de la société Pro Concept Chirurgical, Mme [I] [C], Mme [I] [O] et MM. [S], [Z] et [X] [K] ont cédé les 8 000 actions qu'ils détenaient à la société THT Bio-Science pour un montant de 1 300 000 euros, payable en six échéances annuelles de 216 66,67 euros chacune.
Une convention de garantie a également été régularisée le 15 février 2006 par laquelle les cédants garantissaient à la société THT l'ensemble des masses actives et passives figurant dans les comptes de référence de la société Pro concept Chirurgical, arrêtés au 30 septembre 2005.
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Postérieurement à la cession, les dirigeants de la société THT, cessionnaires, se sont plaints auprès des cédants de l'existence de surfacturations au préjudice de cliniques, surfacturations liées à l'utilisation par la société Pro Concept Chirurgical de codes LPPR (liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) erronés. Le 10 mars 2006, les dirigeants de la société THT ont fait état de surfacturations portant sur 2759 produits, s'élevant au total à 500 048 euros sur la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2005, selon une estimation provisoire. Les cédants ont proposé le rachat des actions de la société Pro Concept Chirurgical afin de vérifier l'existence des surfacturations alléguées.
La société THT a fait procéder à un audit, pour lequel un rapport du 25 avril 2006 a chiffré à 419 328,59 euros le montant de la surfacturation hors-taxes de produits facturés entre janvier 2003 et janvier 2006 et a estimé à 115 000 euros la valeur de la société cédée, soit une différence de prix de cession de 1 185 000 euros.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 mai 2006, adressée aux cédants, à savoir M. [S] [K], Mme [I] [C], M. [X] [K], M. [Z] [K] et Mme [I] [O], la société THT a mis en 'uvre la garantie de passif prévue contractuellement en vue d'être indemnisée des sommes respectives de 419 328,59 euros et 1 185 000 euros.
Par lettre du 6 juin 2006, les consorts [K] ont refusé leur garantie.
Entre le 31 mai 2007 et le 3 juillet 2007, les sociétés THT et Pro Concept Chirurgical, représentées par M. [H] [E] ont signé trois protocoles transactionnels avec la caisse nationale du régime social des indépendants, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en vue du remboursement échelonné des sommes indûment remboursées au titre de l'assurance-maladie, soit au total 365 066,52 euros hors-taxes.
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Le 18 mai 2006, M. [E] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de dirigeant de la société THT et de la société Pro Concept Chirurgical, a déposé entre les mains du doyen des juges d'instruction de Montpellier, une plainte avec constitution de partie civile contre les consorts [K] pour escroquerie et complicité d'escroquerie, présentation et complicité de présentation de comptes annuels donnant une image infidèle de la situation et du patrimoine de la société.
Mme [C], épouse [K] est décédée en cours de procédure le 2 juillet 2012 et M. [S] [W] a été relaxé des fins de la poursuite par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 29 janvier 2018.
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Par jugement du 27 juillet 2013, le tribunal de commerce de Béziers a, sur la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société THT et désigné Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire, lequel sera ultérieurement remplacé par la société Pierre-Henri Frontil, en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par courrier du 9 avril 2013, les consorts [K] ont procédé à la déclaration de leur créance au passif du redressement judiciaire de la société THT, au titre du prix de cession de leurs parts sociales, à hauteur de 1 329 002 euros, dont 1 105 002 euros au titre du solde du prix de cession et 224 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement du 16 juillet 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société.
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Par exploit du 15 mars 2007, la société THT a fait assigner Mme [I] [C], M. [X] [K], M. [Z] [K] et [I] [O] devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir, en exécution de la convention de garantie, la réduction du prix de vente à la somme de 115 000 euros, le reversement dans les caisses de la société Pro Concept Chirurgical de la somme de 419 328,59 euros outre intérêts, le paiement des sommes de 126 708,47 euros au titre des dépenses engagées pour la mise en 'uvre de la garantie de passif et de 130 000 euros en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'image et à la réputation, devant le tribunal de commerce de Montpellier.
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Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a statué au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1382 du code civil, et des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, comme suit:
« Déclare recevable la mise en oeuvre de la convention de garantie de passif dans la limite du remboursement de 365.066,52 euros effectue auprès de la CPAM ;
Déboute la société THT de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
Fixe le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical à la somme de 934.933,48 euros,
Déclare que le solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] s'élève à la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
Condamne la société THT à payer aux consorts [K] la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006, au titre le solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical,
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT, la créance au titre du solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] pour un montant de 834.933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues au profit des consorts [K],
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société THT à payer aux consorts [K] la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont frais de greffe, liquidés et taxés à la somme de 306,82 euros toutes taxes comprises. ».
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La société THT, devenue la société THT Bio Science, ainsi que la société Pierre Henri Frontil, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société THT, ont relevé appel le 16 novembre 2020 de ce jugement.
Par ailleurs, la société Pro Concept Chirurgical a formé une intervention volontaire aux cotés des sociétés THT et Pierre-Henri Frontil, es qualités.
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Par arrêt du 29 novembre 2022, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 20/05092) a statué comme suit:
« Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 11 septembre 2020 et statuant à nouveau,
Déclare l'intervention volontaire de la société Pro concept chirurgical en cause d'appel, recevable,
Déclare irrecevables comme prescrites, les demandes de la société Pro concept chirurgical visant à la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, ainsi que ses demandes subsidiaires fondées sur l'erreur ou le dol,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription relativement aux demandes de la société THT fondées sur l'erreur ou le dol,
Au fond, déboute la société THT de l'ensemble de ses prétentions fondées sur l'erreur ou le dol, y compris les demandes aux fins de remboursement des dépenses engagées pour la mise en 'uvre de la convention de garantie et d'indemnisation d'un préjudice résultant de l'atteinte à l'image e à la réputation,
Fixe comme suit la créance chirographaire des consorts [K] à la procédure collective de la SA Textile HI Tech, devenue la SAS THT Bio-science, au titre du solde du prix de cession des actions :
' [S] [W], à la somme de 845 002 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
' [Z] [K], à la somme de 65 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
' [I] [O], à la somme de 130 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
' [X] [K], à la somme de 65 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société THT aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [K] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
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Les sociétés THT Bio Science, Pierre-Henri Frontil, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société THT Bio Science, et Pro Concept Chirurgical ont formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 23-10.535).
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Par arrêt du 2 avril 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué comme suit:
« Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme [O], MM. [S], [X] et [Z] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O], MM. [S], [X] et [Z] [K] et les condamne in solidum à payer aux sociétés THT Bio-Science et Pierre-Henri Frontil, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société THT Bio-Science, la somme de 3 000 euros ; ».
***
Par déclaration du 16 juin 2025, la société THT Bio Science a saisi la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, aux fins de voir infirmer ou annuler le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 (sous le n° 2007 005969) en ce qu'il a :
- déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif dans la limite du remboursement de 365 066,52 euros effectué auprès de la CPAM,
- débouté la société THT Bio Science de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro concept chirurgical à la somme de 934 933,48 euros,
- déclaré que le solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] s'élève à la somme de 834 933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
- condamné la société THT Bio Science à payer aux consorts [K] la somme de 834 933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical,
- fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT Bio Science, la créance au titre du solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] pour un montant de 834 933,48 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société THT à payer aux consorts [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont frais de greffe, liquidés et taxés à la somme de 306,82 euros toutes taxes comprises.
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Par voie de conclusions d'incident, la société THT Bio Science a sollicité l'obtention d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 25/011912) a statué ainsi :
« Déclarons irrecevable la demande d'expertise formée par la société THT Bio Science
Condamnons la société THT Bio-Science à payer à Mme [I] [O], M. [S] [L] [K], M. [X] [K] et M. [Z] [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société THT Bio Science aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident ».
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Dans ses dernières conclusions, la société THT Bio Concept, appelante, demande à la cour, au visa des articles 143, 144, 232, 631 et suivants du code de procédure civile, des articles 1109 et suivants, 1116, 1121, 1134, 1147, 1153, 1289, 1290, 1291, 2242, 2244 et 2246 anciens du code civil, l'article 31, 70, 325, 328, 329, 554, 565, 567 et 700 du code de procédure civile, des articles 1302 et suivants du code civil, des articles 2224 et 2231 du code civil, et de l'article L. 624-2 du code de commerce, de :
« A titre principal sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 1.550.066,52 euros :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif par THT Bio-Science
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a limité la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif au montant de 365.066,52 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical à la somme de 934.933,48 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a condamné THT à payer aux consorts [K] la somme de 834.933,48 euros au titre du solde du prix de vente,
Et statuant à nouveau,
- Juger recevable la mise en jeu par la société THT Bio-Science de la garantie de passif à hauteur de 1.550.066,52 euros,
- Juger que le prix de vente de Pro Concept Chirurgical initialement de 1.300.000 euros est fixé à 115.000 euros compte tenu de la surévaluation de 1.185.000 euros couverte par la garantie de passif,
- Ordonner la compensation entre l'indemnisation due par les Consorts [K] au titre de la convention de garantie de passif et le solde du prix de vente des parts de la société Pro Concept Chirurgical dû par THT Bio -Science aux consorts [K],
- Constater que la société THT Bio-Science a versé 10.000 euros d'article 700 aux consorts [K], outre 386.861,69 euros dans le cadre du plan de continuation, et que les consorts [K] ont également perçu la somme de 1.200.000 euros par le Crédit agricole NMP conformément au protocole de conciliation du 5 juillet 2023 homologué par jugement du 28 juillet 2023, la société THT devant rembourser cette somme au Crédit agricole NMP conformément au contrat de prêt consenti
En conséquence,
- Juger que le solde du prix de vente dû aux consorts [K] par THT Bio-Science est réduit à 0 euros,
- Condamner indivisiblement et solidairement les garants MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à payer à la société THT Bio-Science - ayant absorbé la société Pro Concept - la somme de 250.066,52 euros à titre d'indemnisation en exécution de la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif,
- Juger que, conformément aux dispositions de l'article 3-B-III de la convention de garantie de passif, l'indemnisation de 1.550.066,52 euros payée avec retard par les consorts [K] produira intérêt entre le 2 mai 2006, jour de son exigibilité et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 7% par an, majoré de 5% l'an pour chaque mois supplémentaire de retard,
- Condamner indivisiblement et solidairement MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à verser à THT Bio-Science la somme de 100.000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession précédemment payée par THT Bio-Science, outre la somme de 1.596.861,69 euros versée au titre de l'exécution du précédent arrêt de cour d'appel, soit la somme totale de 1.696.861,69 euros.
A titre subsidiaire sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 365.066,52 euros et sur le dol :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif par THT Bio-Science à hauteur de 365.066,52 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts
[K] à la somme de 934.933,48 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a condamné THT Bio-Science à payer aux consorts [K] la somme de 834.933,48 euros au titre du solde du prix de vente,
Et statuant à nouveau,
- Juger recevable la demande de la THT Bio-Science fondée sur le dol,
- Juger que le consentement de THT Bio-Science a été vicié par dol dans la valorisation des parts de Pro Concept Chirurgical lui donnant droit à indemnisation par les consorts [K] à hauteur de 1.185.000 euros,
- Juger que le prix de vente de Pro Concept Chirurgical initialement de 1.300.000 euros est fixé à 115.000 euros compte tenu de la surévaluation de 1.185.000 euros objet du dol,
- Constater que la société THT Bio Science a versé 10.000 euros d'article 700 aux consorts [K], outre 386.861,69 euros dans le cadre du plan de continuation, et que les consorts [K] ont également perçu la somme de 1.200.000 euros par le Crédit agricole NMP conformément au protocole de conciliation du 5 juillet 2023 homologué par jugement du 28 juillet 2023, la société THT devant rembourser cette somme au Crédit agricole NMP conformément au contrat de prêt consenti
- Ordonner la compensation entre l'indemnisation due par les consorts [K] au titre du dol et de la mise en jeu de la garantie de passif, d'une part et le solde du prix de vente des parts de la société Pro Concept Chirurgical dû par THT Bio-Science aux consorts [K], d'autre part
En conséquence,
- Juger que le solde du prix de vente dû aux consorts [K] par THT Bio-Science est réduit à 0 euros,
- Condamner indivisiblement et solidairement les garants MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à payer à la société THT Bio-Science - ayant absorbée la société Pro Concept Chirurgical - la somme de 250.066,52 euros à titre d'indemnisation en exécution de la mise en 'uvre de la garantie de passif,
- Juger que, conformément aux dispositions de l'article 3-B-III de la convention de garantie de passif, l'indemnisation de 250.066,52 euros payée avec retard par les consorts [K] produira intérêt entre le 2 mai 2006, jour de son exigibilité et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 7% par an, majoré de 5% l'an pour chaque mois supplémentaire de retard,
- Condamner indivisiblement et solidairement MM. [Z] et [X] [K] et Madame [I] [O] à verser à THT Bio-Science la somme de 100.000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession précédemment payée par THT Bio-Science, outre la somme de 1.596.861,69 euros versée au titre de l'exécution du précédent arrêt de cour d'appel, soit la somme totale de 1.696.861,69 euros.
A titre très subsidiaire sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 365.066,52 euros et sur l'erreur :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif par THT Bio-Science à hauteur de 365.066,52 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts
[K] à la somme de 934.933,48 euros,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a condamné THT Bio-Science à payer aux consorts [K] la somme de 834.933,48 euros au titre du solde du prix de vente,
Et statuant à nouveau,
- Juger recevable la demande de la THT Bio-Science fondée sur l'erreur,
- Juger que le consentement de THT Bio-Science a été vicié par erreur dans la valorisation des parts de PRO Concept Chirurgical lui donnant droit à indemnisation par les consorts [K] à hauteur de 1.185.000 euros,
- Juger que le prix de vente de PRO Concept Chirurgical initialement de 1.300.000 euros est fixé à 115.000 euros compte tenu de la surévaluation de 1.185.000 euros objet de l'erreur,
- Constater que la société THT Bio Science a versé 10.000 euros d'article 700 aux consorts [K], outre 386.861,69 euros dans le cadre du plan de continuation, et que les consorts [K] ont également perçu la somme de 1.200.000 euros par le Crédit agricole NMP conformément au protocole de conciliation du 5 juillet 2023 homologué par jugement du 28 juillet 2023, la société THT devant rembourser cette somme au Crédit agricole NMP conformément au contrat de prêt consenti
- Ordonner la compensation entre l'indemnisation due par les consorts [K] au titre de l'erreur et de la mise en jeu de la garantie de passif, d'une part et le solde du prix de vente des parts de la société Pro Concept Chirurgical dû par THT Bio-Science aux consorts [K], d'autre part
En conséquence,
- Juger que le solde du prix de vente dû aux consorts Bio-Science par THT Bio-Science est réduit à 0 euros,
- Condamner indivisiblement et solidairement les garants MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à payer à la société THT Bio-Science ' ayant absorbée la société Pro Concept Chirurgical - la somme de 250.066,52 euros à titre d'indemnisation en exécution de la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif,
- Juger que, conformément aux dispositions de l'article 3-B-III de la convention de garantie de passif, l'indemnisation de 250.066,52 euros payée avec retard par les consorts [K] produira intérêt entre le 2 mai 2006, jour de son exigibilité et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 7% par an, majoré de 5% l'an pour chaque mois supplémentaire de retard,
- Condamner indivisiblement et solidairement MM. [Z] et [X] [K] et Mme [I] [O] à verser à THT Bio-Science la somme de 100.000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession précédemment payée par THT Bio-Science, outre la somme de 1.596.861,69 euros versée au titre de l'exécution du précédent arrêt de cour d'appel, soit la somme totale de 1.696.861,69 euros.
A titre infiniment subsidiaire sur la demande d'expertise judiciaire
- Juger recevable la demande de désignation d'expert ;
- Désigner tel expert qu'il lui plaira avec la mission :
- de prendre connaissance du dossier ;
- de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, et notamment la copie des éléments disponibles du dossier pénal ;
- en se basant sur une méthode d'évaluation similaire et les éléments disponible du dossier pénal à celle ayant servi à l'établissement du prix de cession de la société Pro Concept à THT, établir
1. une valorisation révisée de la société Pro Concept en tenant compte des données chiffrées de refacturation disponibles à savoir :
o le rapport d'évaluation et la note de synthèse sur les surfacturations de Price Waterhouse Coopers du 25 avril 2006 et leurs annexes
o le listing détaillé des surfacturations
o les protocoles transactionnels signés avec les CPAM
2. Une valorisation du montant dû à la société THT au titre de la garantie d'actif et de passif résultant des surfacturations de janvier 2003 à janvier 2006
- Ordonner que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de la juridiction dans les six mois de sa saisine ;
En tout état de cause :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a débouté la société THT Bio-Science de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a cru pouvoir fixer une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT Bio-Science,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a retenu la date erronée du 15 février 2006 comme date de départ des intérêts sur le solde du prix de vente,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a condamné la société THT Bio-Science à payer aux consorts [K] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leur demande de dommages intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes qui leur seraient prétendument dues,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner indivisiblement et solidairement les consorts [K] à payer à la société THT Bio-Science la somme de 288.640,96 euros en réparation du préjudice matériel résultant des dépenses engagées par la société THT Bio-Science pour la mise en 'uvre judiciaire de la garantie de passif,
- Condamner indivisiblement et solidairement les consorts [K] à payer à la société THT Bio-Science la somme de 130.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image et la réputation,
- Dans l'hypothèse où par extraordinaire, le prix de cession de Pro Concept n'était pas réduit à 0 euros, juger que le point de départ des intérêts légaux sur le solde du prix est au 20 avril 2007,
- Débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner indivisiblement et solidairement les consorts [K] à payer à THT Bio-Science la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société THT Bio Concept, appelante, expose que :
Sur la recevabilité de sa demande fondée sur la recevabilité de la garantie de passif :
Il est parfaitement faux de prétendre que seule la société Pro Concept, du moins jusqu'à son absorption par THT le 16 décembre 2024, pouvait se prévaloir de la garantie de passif, et que dans la mesure où la demande d'indemnisation de Pro Concept formulée en cause d'appel en 2021 serait prescrite, la présente demande de THT serait prescrite également. La société THT souligne qu'elle est le bénéficiaire de la garantie de passif et que si par extraordinaire, la cour d'appel devait s'interroger sur le point de savoir si la demande de la société Pro Concept en 2021 était prescrite ou non, il convient de rappeler que, les instances pénales qui se sont succédées (du 23 mai 2006 au 12 juin 2007 puis du 8 novembre 2011 au 29 janvier 2018) ont interrompu la prescription dont le délai a recommencé à courir à compter du 12 juin 2007 et à nouveau à compter du 29 janvier 2018, en application des articles 2242 et 2244 anciens du code civil 65 et de l'article 2231 du code civil 66.
La société THT a valablement mis en jeu la garantie de passif en adressant aux cédants, une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2006 demandant son indemnisation :
Premièrement, à hauteur de 1.185.000 euros correspondant à la différence de valorisation des parts de Pro Concept cédées après prise en compte des surfacturations (évaluation initiale de 1.300.000 euros ramenée à 115.000 euros) ;
Deuxièmement, au montant que Pro Concept devra verser aux Caisses de sécurité sociale en remboursement des surfacturations, le risque ayant été évalué à 419.328,59 euros, le tout évalué par le cabinet d'audit Price Waterhouse Coopers dont le rapport était joint ;
Troisièmement, les cédants n'ayant accusé réception de ce courrier que le 6 juin 2006, indiquant qu'ils refusaient l'appel en garantie, violant ainsi le délai contractuel imposé de trente (30) jours pour accepter ou refuser la mise en jeu des garanties, la garantie est réputée acquise et l'indemnité est due.
Sur les sommes couvertes par la garantie de passif :
La société THT soutient qu'elle a valablement mis en jeu la garantie de passif pour un montant total de 1 550 066, 52 euros se décomposant comme suit :
365 066, 52 euros correspondant aux montants réglés par la société THT aux caisses primaires d'assurance maladie en vertu de trois protocoles signés, le 31 mai 2007 avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, le 2 juillet 2007 avec la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale et le même jour avec la Caisse Centrale du Régime Social des Indépendants ;
1.185.000 euros au titre de la baisse de valorisation des titres Pro Concept: la société THT s'appuie sur l'audit du cabinet Price Waterhouse Coopers qui a d'une part évalué le montant des surfacturations sur la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005 et du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006 à 420.891 euros HT, d'autre part, évalué le prix moyen des titres Pro Concept à 115 000 euros, soit une surestimation de 1 185 000 euros ( 1 300 000- 115 000) de la valorisation de la société Pro Concept.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel considérait que la convention de garantie de passif ne pouvait être mise en 'uvre pour un montant supérieur à 365.066,52 euros, la société THT demande à la Cour de condamner les cédants à verser à THT une indemnisation de 1.185.000 euros sur le fondement du dol.
La société THT soutient que cette demande n'est pas nouvelle en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale sur le fondement de la mise en 'uvre de la garantie de passif, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, de l'article 2241 du code civil selon lequel une demande en justice est interruptive de prescription et de la jurisprudence selon laquelle l'interruption de prescription s'étend aux autres actions ayant la même finalité.
Les man'uvres frauduleuses ont consisté dans la mise en place par les cédants d'un système sophistiqué de fraude où ils facturaient les produits ne contenant pas de collagène au prix de produits contenant du collagène, prix trois fois supérieur, utilisant un code LPPR volontairement erroné.
Ainsi, sur les factures, Pro Concept modifiait les numéros de lots et faisait passer le numéro de série devant le numéro de lots. Compte tenu de la périodicité et du nombre de factures émises, la caisse primaire d'assurance maladie a écarté l'erreur de facturation et retenu le caractère intentionnel de la pratique frauduleuse, ce qui résulte de la plainte avec constitution de partie civile de la CPAM du 21 mars 2008 (pièce n°32).
A titre très subsidiaire, la société THT demande à la cour de condamner les cédants sur le fondement de l'erreur sur la situation financière de la société Pro Concept et sur sa valorisation à l'occasion de la cession. La société THT expose que les comptes qui lui ont été présentés par les cédants au moment de la cession ne faisaient pas état des surfacturations et ne reflétaient donc pas la situation comptable réelle passive et active de Pro Concept. C'est sur la base de ces comptes erronés qu'une évaluation de l'entreprise a été effectuée, le 22 novembre 2005, par le cabinet d'expertise comptable Audit Consulting qui, au vu des bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices comptables (2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005) en a estimé la valeur dans une fourchette comprise entre 1 257 300 euros et 1 536 600 euros en combinant diverses méthodes d'évaluation (valeur de rentabilité, capitalisation du bénéfice net moyen, capitalisation de la CAF moyenne, valeur de productivité, méthodes des praticiens...). Le prix de vente a finalement été fixé à 1.300.000 euros.
Le cabinet Price Waterhouse Coopers (PWHC) a, dans son rapport d'audit du 25 avril 2006 (pièce n° 20) indiqué que la valorisation de la société Pro Concept se situait entre 1 142 298 euros et 1 710 896 euros avant imputation de la surfacturation sur les exercices 2003 à 2005 et entre 77 965 euros et 184 677 euros après imputation de la surfacturation, la moyenne des méthodes utilisées étant de 115 000 euros.
Les trois protocoles signés avec les CPAM portent sur une surfacturation de 365 066, 52 euros pour la période du 1er février 2004 au 31 janvier 2006, tandis que la surfacturation établie par PWHC inclut l'année 2003 et est donc supérieure.
A titre infiniment subsidiaire, la Société THT sollicite la désignation d'un expert judiciaire.
Elle expose que cette demande initialement formée devant le président de la chambre a été rejetée au motif que seule la cour saisie au fond pouvait se prononcer sur cette demande dans le cadre d'une procédure à bref délai, de sorte que la demande d'expertise est recevable devant la cour.
Sur le bien-fondé de la demande, la société THT expose que c'est en reprenant les mêmes méthodes d'évaluation que le cabinet Audit Consulting que le cabinet Price Waterhouse Coopers a, dans son rapport d'audit du 25 avril 2006, indiqué que la valorisation de la société Pro Concept se situait entre 1 142 298 euros et 1 710 896 euros avant imputation de la surfacturation sur les exercices 2003 à 2005 et entre 77 965 euros et 184 677 euros après imputation de la surfacturation, la moyenne des méthodes utilisées étant de 115 000 euros.
Cette estimation de la société à 115.000 euros l'a été après retraitement des chiffres d'affaires et en tenant compte de la surfacturation telle qu'identifiée par THT et s'établissant à 2.993 euros sur l'exercice clos le 30 septembre 2003, à 142.016euros sur l'exercice clos le 30 septembre 2004 et à 184.666 euros sur l'exercice clos le 30 septembre 2015.
Il est également précisé, dans le rapport d'audit du cabinet Price Waterhouse Coopers qu'en fonction du code produit, la société THT a contrôlé que les prix de vente facturés étaient conformes aux codes LPPR sur l'exhaustivité des lignes non collagénées facturées par la société Pro Concept sur la période considérée (entre janvier 2003 et janvier 2006), que celle-ci a ainsi relevé certaines factures dont les prix de vente n'étaient pas conformes aux prix LPPR et qu'après contrôle de l'état des factures et visa de diverses données (nom du client, date de facture, référence produit, numéro de lot, prix de vente hors-taxes facturé, prix de vente théorique), il a été mis en évidence une surfacturation hors-taxes, sur la période de janvier 2003 à janvier 2006, égale à la somme totale de 419 328,59 euros.
Sur les autres demandes :
La société THT fait valoir un préjudice matériel lié aux dépenses engagées pour la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif (1), et un préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation (2).
1°) Le préjudice matériel consiste principalement dans le temps, les moyens humains et financiers qu'il a été nécessaire d'engager notamment pour :
- Identifier et chiffrer l'étendue des surfacturations
- Analyser l'impact des surfacturations sur l'évaluation de Pro Concept
- Faire valoir ses droits devant les différentes juridictions
- Identifier l'ensemble des cliniques et Caisses Primaires d'Assurance Maladie concernées
- Effectuer toutes les démarches nécessaires pour régulariser la situation au mieux.
Le total des dépenses engagées par THT pour répondre à ces problématiques s'élève à 288.640,96 euros répartis comme suit :
- Salaires : 116.287,47 euros ;
- Honoraires d'avocats : 71.141,49 euros jusqu'en 2021 161 et 92.591,46 euros depuis 2021
- Honoraires de Price Waterhouse Coopers : 3.109,60 euros
- Frais de déplacements de Messieurs [E] et [G] : 5.000 euros
- Autres frais : 510,94 euros.
2°) le préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation de la société est évalué par la société THT à la somme de 130 000 euros.
Sur l'infirmation de la fixation d'une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT :
La société THT Bio-Science soutient au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce que seul le juge commissaire dispose du pouvoir de fixer une créance au passif.
Sur le point de départ des intérêts sur le solde du prix de vente :
La société THT soutient, au visa de l'article 1153 du code civil que les conclusions des cédants comportant leurs demandes reconventionnelles ont été déposées à l'audience du 20 avril 2007, de sorte que les intérêts ne pourront courir qu'à compter de cette date et non à compter du 15 février 2006 comme l'a retenu à tort le tribunal de commerce.
Sur le rejet des demandes des consorts [K] au titre du paiement du solde du prix et au titre de l'abus du droit d'ester en justice :
La société THT Bio-Science soutient que les consorts [K] ne craignent pas de solliciter sa condamnation à hauteur de 1.200.000 euros au titre du solde du prix de cession, tout en admettant avoir perçu une somme d'un même montant de la part du CREDIT AGRICOLE et tout en refusant de restituer cette somme malgré l'annulation de l'arrêt d'appel de 2022.
Elle précise en tant que de besoin, que la procédure collective de la société THT étant clôturée, les demandes des consorts [K] visant à fixer des sommes au passif de la procédure de redressement judiciaire de THT sont totalement sans objet.
Sur la procédure abusive :
La société THT Bio- Science conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en soulignant d'une part qu'elle a obtenu gain de de cause devant la cour de cassation, d'autre part que les consorts [K] font preuve de mauvaise foi en réclamant une double indemnisation dès lors qu'ils ont déjà perçu, directement ou indirectement, la somme de 1 596 861, 69 euros au titre d'un arrêt de cour d'appel annulé.
***
Dans leurs conclusions signifiées le 8 octobre 2025, Mme [I] [O], M. [S] [K], M. [Z] [K] et M. [X] [K], intimés, ont formulé leurs demandes à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, et de l'article 1382 du code civil, dans les termes suivants:
« Il est sollicité la réformation du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré recevable la mise en 'uvre de la garantie dans la limite de la somme de 365.066,52 euros ;
- fixé le prix de vente de la totalité des actions à la somme de 934.933,48 euros ;
- déclaré que le solde de la vente de la totalité des actions de la société Pro Concept Chirurgical dû aux consorts [K] s'élevait à la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
- condamné la société THT à payer aux consorts [K] uniquement la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
- fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT uniquement la somme de 834.933,48 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006
- dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues au profit des consort [K]
- condamné les consorts [K] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 outre les entiers dépens.
Il est sollicité la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société THT de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Déclarer irrecevables les demandes de la société THT Bio-Science fondées sur la garantie,
Déclarer irrecevables les demandes de la société THT Bio-Science fondées sur l'erreur et le dol,
Rejeter l'intervention volontaire de la société Pro Concept Chirurgical.
Débouter la société THT Bio-Science de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel et incident,
1. Dire et juger qu'en application de la convention de cession de contrôle en date du 15 février 2006, la société THT est tenue de verser aux consorts [K] la somme de 1.200.000 euros au titre de solde du prix.
En conséquence et tenant les graves retards dans le paiement du prix condamner la société THT Bio-Science à payer :
' Au profit de M. [S] [K], les sommes de :
845.002 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
200.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de M. [Z] [K], les sommes de :
65.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de Mme [I] [O], les sommes de :
130.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues.
' Au profit de M. [X] [K], les sommes de :
65.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
A défaut, prononcer l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT des créances suivantes :
' Au profit de M. [S] [K], à concurrence des sommes de :
845.002 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
200.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de M. [Z] [K], à concurrence des sommes de :
65.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
' Au profit de Mme [I] [O], à concurrence des sommes de :
130.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues.
' Au profit de M. [X] [K], à concurrence des sommes de :
65.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2006 au titre du solde du prix et anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-paiement abusif des sommes dues depuis plus de 13 années.
2. Dire et juger que la société THT Bio-Science a incontestablement abusé de son droit d'ester en justice.
Condamner la société THT Bio-Science à payer, ou à défaut fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société THT Bio-Science :
- au profit de M. [S] [L] ' [K] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- au profit de M. [Z] [K] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- au profit de Mme [I] [O] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- au profit de M. [X] [K] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société THT au paiement de la somme de 35.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 aux concluants ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ».
Au soutien de leurs prétentions, Mme [I] [O], M. [S] [K], M. [Z] [K] et M. [X] [K], intimés, exposent que :
Les demandes fondées sur la garantie de passif sont irrecevables :
Les consorts [K] font valoir que le 16 décembre 2024, la société Pro Concept Chirurgical a été absorbée par la société Swing Technologie laquelle a été absorbée par la SAS THT Bio-Science, de sorte que jusqu'à cette absorption, seule la société Pro Concept Chirurgical pouvait se prévaloir de la garantie de passif.
Or, la convention de garantie de passif ayant été conclue le 15 février 2006, les réclamations de la socié
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