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CA Montpellier, 20 févr. 2026, RG 21/06538


Vérifier : CA Montpellier, 20 févr. 2026, RG 21/06538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
21/06538
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2ème chambre A famille
Type
arret
Id
69994f8fcdc6046d4732e4c4

Texte de la décision

119,403 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2ème chambre A de la famille

ARRET DU 20 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06538 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGOS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 18/02176

APPELANTE :

Madame [M] [G] veuve [U]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (75)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [L] [U]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Claire GUY de la SCP BENSOUSSAN COHEN/GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Marion DEFRANCE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Ordonnance de clôture du 6 octobre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 23/01/2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20/02/2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [U] est décédé le [Date décès 1] 2015 en laissant pour lui succéder son fils, [L] [U], issu de sa précédente union, et son épouse, Mme [M] [G], avec laquelle il s'était marié en secondes noces le [Date mariage 1] 1987, sans contrat préalable.

Les époux s'étaient consentis une donation au dernier vivant selon acte notarié en date du 17 décembre 1990.

Suite au décès de son époux, Mme [M] [G] veuve [U] a accepté sa succession par acte du 27 juillet 2017.

Par acte d'huissier en date du 30 mars 2018, M. [L] [U] a fait assigner Mme [M] [G] veuve [U] pour que soit ordonnée la liquidation et le partage de la succession de feu M. [I] [U].

Par jugement contradictoire rendu 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment:

ordonné le partage et la liquidation du régime matrimonial de feu M. [I] [U] et de Mme [M] [G] veuve [U] et de la succession de feu M. [I] [U],

désigné Maître [C] [Y], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession,

dit que la communauté est redevable envers l'indivision successorale d'une récompense d'un montant de 226.000 € au titre de fonds appartenant au défunt provenant de la vente de l'immeuble lui appartenant sis à [Localité 6], [Adresse 3],

dit que le recel successoral est constitué à l'encontre de [M] [G] veuve [U] relativement à cette somme de 226.000 €

dit qu'en conséquence, Mme [M] [G] veuve [U] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 226.000€,

rejeté la demande de révocation de la donation du 18 décembre 1990 consentie par M. [I] [U] à Mme [M] [G] veuve [U],

dit que la communauté n'est redevable d'aucune récompense envers l'indivision successorale au titre des travaux de construction de la maison sise à [Localité 2], [Adresse 4], au titre de l'indemnité versée par la compagnie d'assurances [1], ni au titre des pensions de retraite militaires perçues par M. [I] [U],

dit qu'aucun recel successoral n'est constitué au titre du solde du compte PEL ouvert au nom de M. [I] [U] au [2], au titre des travaux de construction de l'immeuble sis à [Localité 2], au titre de l'indemnité versée par la compagnie d'assurances [1] ni au titre des pensions de retraite militaires perçues par M. [I] [U],

dit que l'indivision successorale n'est redevable d'aucune récompense au titre de sommes versées dans le cadre de la donation-partage en date du 12 avril 1991 et de l'acte de partage en date du 26 décembre 1996 ni au titre des travaux réalisés dans l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3],

ordonné l'exécution provisoire,

condamné Mme [M] [G] veuve [U] à payer à M. [L] [U] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté le surplus des demandes,

dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 10 novembre 2021, Mme [M] [G] veuve [U] a relevé appel limité de ce jugement des chefs suivants :

la récompense de 226.000 € fixée à l'encontre de la communauté au profit de l'indivision successorale au titre de fonds appartenant au défunt provenant de la vente de l'immeuble lui appartenant sis à [Localité 6], [Adresse 3],

le recel successoral relativement à la somme de 226.000 €,

la sanction de ce recel la privant de toute part sur cette somme de 226.000 €,

le rejet de la demande de récompense due par l'indivision successorale à la communauté au titre de sommes versées dans le cadre de la donation-partage en date du 12 avril 1991 et de l'acte de partage en date du 26 décembre 1996 ni au titre des travaux réalisés dans l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3],

le rejet du surplus des demandes,

sa condamnation à payer à M. [L] [U] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'avis de fixation de l'affaire a été notifié aux parties le 13 juin 2025.

Les dernières conclusions de Mme [M] [G] veuve [U] sont en date du 2 octobre 2025, et celles de M. [L] [U] du 3 octobre 2025.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [M] [G] veuve [U] demande à la cour de réformer la décision déférée des chefs visés dans sa déclaration d'appel, et statuant à nouveau, de :

dire non constitué le recel successoral à son encontre,

débouter M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes fondées sur le recel successoral,

dire que la communauté des époux [U]/[G] a contribué à concurrence de 69,73% à l'acquisition du bien immobilier de [Localité 6] donné en nue-propriété à M. [I] [U], par le paiement de la soulte et des frais de la donation-partage du 12 avril 1991 et par le paiement des honoraires et des frais de la licitation du 26 décembre 1996,

dire que le placement des fonds issus de la vente du bien de [Localité 6] sur des comptes à termes régulièrement renouvelés constituent des acquêts de communauté et qu'en conséquence la communauté n'est redevable d'aucune récompense au titre de l'encaissement de fonds propres,

dire à défaut, que la communauté est redevable d'une récompense de 70 831,80 € au titre de la proportion de l'encaissement de fonds propres du défunt dans le prix de vente de l'immeuble de [Localité 6],

ou dire qu'à défaut, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la communauté doit récompense à la succession de l'intégralité de l'encaissement du prix de vente net (après commission de l'agence à charge du vendeur) de l'immeuble de [Localité 6] au titre de fonds propres du défunt, que la succession de M. [I] [U] doit récompense à la communauté de la somme de 163.168,20 € au titre de la contribution de la communauté à l'acquisition du bien de [Localité 6] (69,73%/234 000 €) calculée selon le profit subsistant et de la somme de 43.300,32 € au titre des travaux financés par la communauté calculée selon le profit subsistant ou toute autre proportion que retiendrait la cour,

dire que la succession de M. [I] [U] doit récompense à la communauté des taxes foncières payées par la communauté pour l'immeuble de [Localité 6],

débouter M. [L] [U] de toutes demandes contraires,

débouter M. [L] [U] de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions en cause d'appel, et ce faisant,

débouter M. [L] [U] de sa demande révocation de la donation entre époux du 18 décembre 1990,

dire que la communauté n'est redevable d'aucune récompense envers l'indivision successorale au titre des travaux de construction de la maison sise à [Localité 2], au titre de l'indemnité versée par la compagnie [1], au titre des pensions de retraite militaire perçues par M. [I] [U] au titre de fonds 'propres issus de l'héritage du de cujus' ,

dire qu'aucun recel successoral ou de communauté n'est constitué à son encontre au titre du solde du compte PEL ouvert au nom de Monsieur [I] [U] au [2] n° [XXXXXXXXXX01], au titre des travaux de construction de l'immeuble sis à [Localité 2] , au titre de l'indemnité versée par la [1], au titre des pensions de retraite militaire perçues par Monsieur [L] [U],

vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 janvier 2020,

débouter M. [L] [U] de ses demandes au titre de l'autorisation à donner au notaire commis,

débouter M. [L] [U] de sa demande aux fins de voir condamner Mme [M] [G] veuve [U] à payer, 'à restituer à l'actif successoral, à M. [L] [U]', la somme de 711.040,97 € assortie des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2015 date du décès de M. [I] [U] avec capitalisation,

débouter M. [L] [U] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 30 000 € à titre de préjudice moral,

débouter M. [L] [U] de sa demande de condamnation au paiement de l'intégralité des frais de partage de communauté et de succession, ainsi que de sa demande de condamnation de la concluante à « le relever et garantir» d'éventuelles pénalités appliquées par l'administration fiscale,

* en tout état de cause,

débouter M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner à lui payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,outre les dépens d'appel.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [L] [U] forme appel incident, et demande à la cour de :

I ) - déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [M] [G] veuve [U] devant la cour ainsi rédigées :

' dire que la communauté des époux [U] / [G] a contribué à concurrence de 69,73% à l'acquisition du bien immobilier à [Localité 6] donné en nue-propriété à M. [I] [U] par le paiement de la soulte et des frais de la donation-partage du 12 avril 1991 et par le paiement des honoraires et des frais de la licitation du 26 décembre 1996

dire que le placement des fonds issus de la vente du bien de [Localité 6] sur des comptes à termes régulièrement renouvelés constituent des acquêts de communauté et qu'en conséquence la communauté n'est redevable d'aucune récompense au titre de l'encaissement de fonds propres,

dire à défaut que la communauté est redevable d'une récompense de 70 831,80 € au titre de la proportion de l'encaissement de fonds propres du défunt dans le prix de vente de l'immeuble de [Localité 6]

ou dire qu'à défaut, dans l'hypothèse où la cour considérait que la communauté doit récompense à la succession de l'intégralité de l'encaissement du prix de vente net (après commission de l'agence à charge du vendeur) de l'immeuble de [Localité 6] au titre de fonds propres du défunt, que la succession de M. [I] [U] doit récompense à la communauté de la somme de 163.168,20 € au titre de la contribution de la communauté à l'acquisition du bien de [Localité 6] (69,73%/234000) calculée selon le profit subsistant et 43.000 € au titre des travaux financés par la communauté calculée selon le profit subsistant ou toute autre proportion que retiendrait la cour,

dire que la succession de M. [I] [U] doit récompense à la communauté des taxes foncières payées par la communauté pour l'immeuble de [Localité 6]'

en conséquence, 'les rejeter',

II ) - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ;

dit que la communauté est redevable d'une récompense au titre de la proportion de l'encaissement de fonds propres du défunt provenant de la vente de son bien immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 3] et lui appartenant, mais l'infirmer sur le quantum,

dit que le recel successoral est constitué à l'encontre de Mme [M] [G] veuve [U] et qu'elle ne peut prétendre à aucune part, mais l'infirmer sur le quantum,

dit que l'indivision successorale n'est redevable d'aucune récompense au titre des sommes versées dans le cadre de la donation-partage en date du 12 avril 1991 et de l'acte de partage en date du 26 décembre 1996 ni au titre des travaux réalisés dans l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3],

condamné Mme [M] [G] veuve [U] à payer à M. [L] [U] 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

III) - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

rejeté la demande de révocation de la donation en date du 18 décembre 1990 consentie par M. [I] [U] à Mme [M] [G] veuve [U],

dit que la communauté n'est redevable d'aucune récompense envers l'indivision successorale au titre des travaux de construction de la maison sise à [Localité 2], [Adresse 4], au titre de l'indemnité versée par la compagnie d'assurances [1] et au titre des pensions de retraite militaire perçues par M. [I] [U],

dit qu'aucun recel successoral n'est constitué au titre du solde du compte PEL ouvert au nom de M. [I] [U] au [2], au titre des travaux de construction de l'immeuble sis à [Localité 2], au titre de l'indemnité versée par la compagnie d'assurances [1] et au titre des pensions de retraite militaire perçues par M. [I] [U],

rejeté le surplus des demandes,

dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.

et statuant à nouveau des chefs et dispositions infirmés,

autoriser le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage, à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment le FICOBA de Mme [M] [G] veuve [U], tous documents nécessaires et notamment les relevés de tous les comptes bancaires de M. [I] [U] et de Mme [M] [G] veuve [U] des 10 dernières années, tous les documents concernant le capital et/ou indemnités d'assurances-vie, les éléments du dossier Ficovie, Ciclade et Agira du défunt,

autoriser le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage à établir la consistance et l'actif de la succession, dresser inventaire,

dire que Mme [M] [G] veuve [U] n'a pas exécuté les conditions sous lesquelles la donation entre époux a été faite,

en conséquence,

révoquer la donation entre époux en date du 18 décembre 1990 et en tirer toutes conséquences de droit,

juger que des créances, récompenses et rapports sont dus à feu M. [I] [U] et à sa succession au regard de ses biens propres qui ont profité à l'indivision et à la communauté [U]/[G],

juger que la communauté est redevable de créance dues à feu M. [L] [U] et ce faisant à l'actif successoral par l'indivision [G]/[U],

juger qu'il sera tenu compte des créances dues à la communauté par [O] [G] et le cas échéant, les évaluer,

juger que des récompenses sont dues à feu M. [U] et ce faisant, à sa succession par la communauté [U] / [G]

juger qu'il sera tenu compte des rapports dus à l'actif successoral,

juger qu'il sera tenu compte de ses droits es qualités d'héritier réservataire et notamment ceux décrits par l'article 1094-3 du code civil,

juger que la communauté est redevable d'une récompense envers l'indivision successorale au titre des travaux de construction de la maison sise à [Localité 2], au titre de l'indemnité versée par la compagnie d'assurances [1] et au titre des pensions de retraite militaire perçues par M. [L] [U],

juger que le recel successoral est constitué à l'encontre de Mme [M] [G] relativement à ces sommes,

juger que Mme [M] [G] veuve [U] a commis des recels de succession, et subsidiairement de communauté, portant sur les biens et sommes suivantes et en tirer toutes conséquences de droit :

sur des fonds propres de M. [I] [U] dans la vente de l'immeuble de [Localité 7] (86%) valorisé à une somme de 447.200,00€, au titre des travaux de construction de l'immeuble sis à [Localité 2],

sur des fonds propres de M. [I] [U] une somme de 228.864,58 € (principal et intérêts produits) issus de l'héritage des parents du de cujus,

sur des fonds propres de Monsieur [I] [U] une somme de 22.578,67 €,

sur la prime d'Etat de 802,72 € qui a été recelée par Mme [G] au titre du PEL de M. [I] [U],

sur des fonds propres de M. [I] [U] une somme de 6 720,00 € au titre des indemnités d'ancien combattant,

sur une somme de 4.875,00 € au titre des indemnités [1],

en conséquence,

juger que la totalité des sommes recelées et en tout cas, une somme totale qui ne saurait être inférieure à 711.040,97 € à parfaire devra être intégrée au titre de biens propres du défunt,

juger qu'en conséquence, Mme [M] [G] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 711.040,97 € à parfaire dans l'attente de l'actualisation de la valeur de l'immeuble par notaire,

ordonner la réintégration de la totalité des sommes recelées, outre leurs fruits et revenus produits, au titre des biens propres du défunt, à l'actif successoral,

condamner Mme [M] [G] à payer, restituer à l'actif successoral, à lui, la totalité des biens recelés, soit une somme qui ne pourra être inférieure à 711.040,97 € assortis des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2015, date du décès de M. [I] [U], qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

condamner Mme [M] [G] à rendre les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession du de cujus

dire que Mme [M] [G] ne pourra prétendre à aucune part de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, ni à aucun droit ni titre sur les biens divertis et recélés,

juger que ces sommes seront exclusivement attribuées à M. [L] [U],

condamner Mme [M] [G] à prendre en charge l'intégralité des frais découlant des opérations de liquidation-partage,

juger qu'à défaut pour Mme [M] [G] de consigner dans les délais impartis, les frais afférents à ces opérations seront avancés par l'actif successoral,

condamner Mme [M] [G] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommage-intérêts pour le préjudice moral subi,

condamner Mme [M] [G] à le garantir de toutes pénalités fiscales du fait du retard de paiement de ses droits de succession envers l'administration fiscale,

débouter Mme [M] [G] de ses demandes plus amples ou contraires,

condamner Mme [M] [G] épouse [U] à lui payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

la condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

SUR QUOI LA COUR

* dévolution et l'objet de l'appel

L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.

Le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre feu M. [I] [U] et Mme [M] [G] veuve [U] et de la succession du de cujus, la désignation de Maître [Y] notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage, et l'autorisation donnée au notaire à ce titre d'interroger tous tiers ou organisme notamment FICOBA susceptibles de l'éclairer, chefs non dévolus par les parties, sont définitifs.

Dans ses dernières conclusions Mme [M] [G] veuve [U] ne forme aucune demande d'irrecevabilité.

La cour n'est pas saisie par M. [L] [U] de demande de récompense concernant un véhicule Peugeot qui figure pour 15000 € à l'actif successoral et n'a donc pas à statuer de ce chef nonobstant les développements de M. [L] [U] dans les motifs de ses dernières conclusions.

Tenant les appels, principal et incident, et au vu des prétentions émises par chacun d'eux dans le dispositif de leurs conclusions, la cour est saisie:

la fin de non-recevoir de l'irrecevabilité soulevée par M. [L] [U] au motif de demande nouvelle de récompense due à la communauté formée par Mme [M] [G] veuve [U] au titre du paiement de taxes foncières relatives à l'immeuble propre de M. [I] [U] sis à [Localité 6],

la demande principale de récompense due par la communauté à l'indivision successorale à concurrence de 228 864,58 €, au titre de l'encaissement du prix de vente de l'immeuble propre du de cujus à [Localité 6],

la demande subsidiaire de l'appelante aux fins de voir juger que la communauté est redevable d'une récompense de 70 831,80 € au titre de la proportion de l'encaissement de fonds propres du défunt dans le prix de vente de l'immeuble de [Localité 6],

le demande de récompense formée à titre encore plus subsidiaire par l'appelante au profit de la communauté ayant existé entre elle et feu M. [I] [U], pour un montant de 163 68, 20 € au titre d'une contribution de la communauté au financement d'une soulte et de frais de donation-partage, relativement à l'immeuble de [Localité 6] propre du de cujus et au titre du financement par la communauté de travaux d'amélioration, le tout calculé selon la règle du profit subsistant,

les demandes de récompenses dues par l'indivision successorale à la communauté au titre du financement de travaux effectués sur le bien propre de [Localité 6] du de cujus et au titre des taxes foncières de 2001 à 2008 afférentes à ce même bien,

la demande incidente de récompense due par la communauté à l'indivision successorale au titre de l'encaissement pendant le mariage de pensions militaires du cujus,

la demande incidente de récompense due par la communauté à l'indivision successorale au titre du financement de travaux de construction du bien immobilier sis à [Localité 2],

la demande incidente de créance au profit de l'indivision successorale à l'égard de la communauté au titre d'une indemnité d'assurance [1] perçue postérieurement au décès de M. [I] [U],

l'existence et le montant de divers recels successoraux et de communauté imputés à Mme [M] [G] veuve [U] à concurrence de la somme totale de 711 090,47 €, avec application à concurrence de ce même montant, des sanctions de ce délit civil, et ce à titre incident s'agissant:

de l'encaissement par la communauté du prix de vente de l'immeuble de [Localité 6] transféré sur son compte personnel à concurrence de la somme de 228.864,58 € (principal et intérêts),

du financement de travaux de construction du domicile conjugal indivis, au moyen de fonds propres provenant de la vente de l'immeuble de [Localité 7], valorisé par M. [L] [U] à une somme de 447.200,00€,

du compte PEL de M. [I] [U] clôturé par Mme [M] [G] veuve [U] le 9 mars 2015 et de la prime d'Etat de 802,72 € y afférente,

de la perception d'une somme de 6 720,00 € au titre d'arrérages de pensions militaire d'ancien combattant de feu M. [I] [U],

- de l'encaissement d'une indemnité de 4.875,00 € versée par la [1],

la demande incidente de M. [L] [U] de révocation de la donation consentie par feu M. [I] [U] à son épouse le 18 décembre 1990,

la demande incidente de dommages et intérêts pour préjudice moral,

la demande incidente de garantie par Mme [M] [G] veuve [U] de pénalités fiscales dues à l'administration fiscale en cas de retard dans le paiement des droits de succession,

les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

***

* Sur l'irrecevabilité des demandes soulevées par M. [L] [U]

' M. [L] [U] fait valoir que Mme [M] [G] est irrecevable en ses demandes nouvelles formées en cause d'appel en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

' Mme [M] [G] conclut au rejet de cette demande sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile.

' Réponse de la cour

L'article 564 du code de procédure civile précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, le litige étant relatif à la liquidation et au partage d'une indivision successorale, il revêt un caractère indivisible, chaque partie étant respectivement demanderesse et défenderesse à l'établissement de l'actif et du passif de sorte que toute demande d'une partie envers l'autre relative à la liquidation et au partage de la communauté, de l'indivision post communautaire ayant existé entre Mme [M] [G] veuve [U] et feu M. [I] [U] et à l'indivision successorale résultant du décès de ce dernier doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Les demandes incidentes de Mme [M] [G] veuve [U] sont donc toutes recevables, étant relevé que devant le premier juge Mme [M] [G] veuve [U] revendiquait déjà une créance de la communauté envers l'indivision successorale au titre du financement de la soulte et des frais de donation partage relatifs à l'acquisition par licitation du bien immobilier propre du défunt sis à [Localité 6] .

M. [L] [U] sera donc débouté de la fin de non recevoir qu'il oppose à Mme [M] [G] veuve [U] en cause d'appel.

* Sur les demandes de récompenses revendiquées réciproquement par les parties au titre de l'encaissement du prix de vente l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant en propre au défunt au titre du paiement d'une soulte et de frais afférents aux actes de partage consentis à son profit, ainsi qu'au titre du financement de travaux et de taxes foncières concernant ce même bien immobilier

' Le premier juge a retenu que les pièces versées au débat démontrent que le compte joint des époux [U] ouvert au [2] avait été crédité de la somme de 226 144,45 €, par chèque n°2099231 tiré le 18 août 2019, quelque jours précisément après la vente le 13 août 2019, au prix de 234 000 €, dont 8 000 € de commission d'agent immobilier, d'un bien à usage notamment de maison d'habitation sis à [Localité 6], [Adresse 3], qui appartenait alors à M. [I] [U] pour en avoir reçu avec son frère [F] la nue propriété indivise par donation-partage de leur mère selon acte du 12 avril 1991 moyennant versement d'une soulte de 75 000 francs chacun à leur troisième frère [J], et suite à l'extinction de l'usufruit de leur mère à son décès survenu le [Date décès 2] 1991, en avoir acquis en partie la pleine propriété , selon acte de licitation partage du 26 décembre 1996 ayant fait cesser l'indivision entre lui et son frère et constaté, après division du bien, le rachat de deux parcelles divises de cet immeuble par M. [I] [U].

Il a ensuite relevé que le jour-même de l'encaissement du prix de 226 000 € le compte joint des époux tenu au [3], deux virements de 113 000 € chacun avaient été effectués au crédit de deux comptes à terme ouverts à leur nom respectif dans la même banque pour une durée de cinq ans ayant expiré le 18 août 2014, date à laquelle chacun de ces comptes avaient été débités des mêmes montants de 113 000 € aussitôt virés sur le compte joint des époux, outre 1432,29 € d'intérêts qui avaient été produits sur chacun des comptes à terme, portant le solde créditeur de leur compte joint à 229 204,47, avant que la somme de 220 000 € n'en soit débitée le 23 janvier 2015 par Mme [M] [G] veuve [U] seule pour en créditer aussitôt un compte [3] N° [XXXXXXXXXX02] ouvert à son seul nom.

Le premier juge a déduit de ces éléments qu'en vertu de l'article 1433 du code civil la communauté de feu M. [I] [U] et de Mme [M] [G] veuve [U] est redevable envers l'indivision successorale de la somme de 226 000 € encaissée sur le compte joint des époux [U]/ [G] au moyen de deniers propres de M. [I] [U] provenant du prix de vente de son bien propre de [Localité 6], se décomposant en 220 000 € que Mme [M] [G] veuve [U] avait transférés le 23 janvier 2015 pendant le mariage sur le compte ouvert à son seul nom, et 6 000 € restés sur le compte joint mais qui représentaient le solde du prix net vendeur de ce même bien une fois déduite la commission de l'agence de 8000 €.

Le premier juge a rejeté la demande de M. [L] [U] pour le surplus du quantum de récompense qu'il réclame à hauteur de 2864,58 au motif qu'en application de l'article 1401 les intérêts produits par les fonds propres du de cujus placés sur les comptes [4] à concurrence de ce montant, soit 1432,29 € sur chacun des comptes, avaient acquis une nature commune, fixant ladite récompense à 226 000 €.

Statuant sur les demandes formées par Mme [M] [G] veuve [U], tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, et très subsidiaire, et fondées sur un financement au moyen de fonds communs, des frais de la donation- partage de 1991, des frais et de la soulte versée par son époux lors la seconde licitation en 1996, le premier juge l'en a déboutée après avoir estimé qu'aucune preuve de la réalité d'une créance de la communauté ne peut être déduite des seuls reçus établis, au nom des époux [U], par les notaires instrumentaires respectivement pour des montants de 85000 francs le 16 avril 1991, 3558,01 francs le 8 février 1994 et pour la somme de 16 000 francs le 26 décembre 1996, alors d'une part qu'elle ne démontre pas que les sommes visées aient été payées avec des fonds communs, et d'autre part que l'acte de la seconde licitation stipulait l'absence de versement d'une soulte.

' Mme [M] [G] veuve [U] conclut à l'infirmation du chef de cette récompense de 226 000 €.

Elle conteste en premier lieu qu'une récompense soit due à l'indivision en faisant valoir, sur le fondement de la jurisprudence en application de l'article 1415 du code civil, que les placements du prix de vente de l'immeuble en cause sur deux comptes à terme pendant 5 ans, caractérisent des investissements à long terme qui sont constitutifs d'acquêts de communauté ne générant pas de droit à récompense pour la succession.

Elle soutient qu'en vertu de l'article 1402 les deniers déposés sur un compte joint ou sur un compte en banque d'un seul époux sont présumés acquêts de communauté dans les rapports entre époux et qu'en l'absence de déclaration de remploi, ces sommes sont incontestablement tombées en communauté.

Enfin, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'une récompense est due par la communauté à la succession au titre de l'encaissement sur son compte de fonds propres de son époux le 23 janvier 2015, Mme [M] [G] veuve [U] soutient, à titre principal, que cette récompense ne pourra être due que dans la limite de 70 831,80 €, après déduction de la récompense due à la communauté au motif que le tribunal a inversé la charge de la preuve au mépris de la présomption posée par l'article 1402, dès lors que les reçus établis par les notaires ayant formalisé l'acte de donation partage en 1991, puis l'acte de licitation des droits indivis entre M. [I] [U] et son frère en 1996 et qu'elle verse au débat, sont établis au nom des époux [U] ce qui suffit à retenir le paiement de ces sommes par des fonds communs pour le compte de feu M. [I] [U].

Exposant que la preuve est rapportée que des fonds communs à son époux et à elle-même ont ainsi permis de financer, tant la soulte due par feu son époux à son frère au titre de la donation partage de 1991et non au titre du partage suivant intervenu en 1996, comme exposé en première instance par erreur, que les frais d'acte de donation-partage, soit 85 000 francs au total, et encore les frais et droits de la seconde licitation de droits indivis intervenue entre [I] et son frère [F] en 1996 soit au total 19 588 francs, elle soutient que la contribution de la communauté a représenté au total 104 588 francs ( 85 000+ 3 558 francs) /150000 francs (valeur nette du bien licité évalué dans l'acte à 225000 francs, soit une proportion de 69,73 % qui doit être rapportée selon l'article 1469 du code civil, au prix de vente de 234 000 € de ce bien immobilier encaissé par la communauté a encaissé, ce dont elle déduit que la somme de 163 168,20 € (234 000 € X69,73 %) représente le profit subsistant auquel doit être fixée une récompense due par l'indivision à la communauté.

Mme [M] [G] veuve [U] demande ainsi à titre principal, qu'après imputation de cette contribution financée par la communauté, le montant des fonds propres du défunt effectivement encaissés par la communauté et susceptible de donner lieu à récompense se trouve réduit à 70 831,80 €, et à titre subsidiaire, si la cour estime que la communauté doit récompense à l'indivision de l'intégralité du prix de vente encaissé soit 226000€, qu'une récompense due par l'indivision successorale à la communauté soit fixée à la somme de 163 168,20 €, à laquelle doit être ajouté le montant total des taxes foncières du même bien de [Localité 6] qui ont été réglées avec des fonds communs pour les années 2001 à 2008.

' M. [L] [U] conclut à la confirmation du chef du principe de la récompense due par la communauté à l'indivision successorale au titre de l'encaissement du prix de vente du bien immobilier de [Localité 6] sur le compte personnel que Mme [M] [G] veuve [U] a ouvert le 23 janvier 2015 alors que son époux était hospitalisé en soins palliatifs.

Il expose que l'absence de stipulation de remploi n'est aucunement un obstacle à la reconnaissance d'un droit à récompense au profit de l'époux ayant investi une somme provenant de la vente d'un propre dans l'achat d'un bien commun, et qu'il en est de même en cas d'encaissement de fonds propres sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, le profit résultant de l'encaissement, de sorte que la preuve du caractère propre des fonds encaissés suffit.

S'agissant par ailleurs de la soulte de 75 000 francs et des frais d'actes de partage des 12 avril 1991 et 26 décembre 1996, au titre desquels Mme [M] [G] veuve [U] revendique une récompense due par l'indivision successorale à la communauté ayant existé entre elle et son défunt époux, M. [L] [U] demande à la cour de confirmer le jugement l'ayant déboutée faute de preuve du caractère commun des deniers employés. Il demande à la cour de la fixer la récompense due à l'indivision successorale par la communauté à la somme de 228 578,67, incluant les intérêts capitalisés sur les comptes à terme.

' Réponse de la cour

L'article dispose 1401 la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux durant le mariage et provenant tant de leur industrie que les économies faites sur les fruits et revenus de biens propres.

Par ailleurs l'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

La preuve du caractère propre des fonds utilisés au profit de la communauté peut être rapportée par tous moyens, indépendamment d'une clause de remploi dont la stipulation dans le titre d'acquisition n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'un droit à récompense.

L'article 1437 du code civil dispose par ailleurs que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.

Par ailleurs selon l'article 1402 en son premier alinéa tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté, si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application des dispositions de la loi.

Il en résulte que l'époux qui soutient que la communauté a un droit à récompense n'a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l'un des époux, ces derniers étant réputés communs, sauf preuve contraire, la présomption établie par l'article 1402 n'étant pas irréfragable.

1) - Sur la demande de récompense due par la communauté à l'indivision successorale au titre de l'encaissement du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] que M. [I] [U] avait reçu par donation-partage

En l'espèce, comme l'a parfaitement exposé le premier juge qui a fait une analyse précise et exacte des faits au vu des actes versés au débat, telle que la cour la rappelle et la reprend à son compte, le bien immobilier en cause, sis [Adresse 3] à [Localité 6] qui consistait à l'origine en un tènement cadastré AR [Cadastre 1], a fait l'objet successivement d'une attribution en nue-propriété par moitié indivise à M. [I] [U] et à son frère [F], moyennant versement à leur frère, par chacun d'eux d'une soulte de 75 000 francs, soit 150 000 francs au total, en vertu de la donation partage en date du 12 avril 1991 consentie par leur mère, Mme [S] veuve [U], puis après décès de cette dernière survenu le [Date décès 2] 1991 et ayant emporté extinction de son usufruit, d'une division en trois parcelles cadastrées AR [Cadastre 2], AR [Cadastre 3] et AR [Cadastre 4], avant que n'intervienne le partage de l'indivision existant sur les dites parcelles entre les deux frères co-indivisaires, par un acte valant licitation en date du 26 décembre 2026, en vertu duquel [F] [U] est devenu seul propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 2], et M. [I] [U] seul propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 3] à usage de maison d'habitation et de terrain ainsi que de la moitié indivise de la parcelle AR[Cadastre 4] à usage de terrain.

Feu M. [I] [U] a consenti la vente de cette parcelle AR [Cadastre 3] et de la moitié indivise de la parcelle AR[Cadastre 4], sises [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le prix total de 234 000 €, selon acte notarié en date du 13 août 2009 également versé au débat, dont il ressort que le prix de vente net vendeur qui lui est revenu s'est établi à 226 000 € après imputation de la commission de 8 000 € de l'agence immobilière.

Comme l'a également constaté le premier juge il est établi par des extraits de comptes que M. [L] [U] verse au débat, que le 18 août 2009, un chèque N° 2099231 d'un montant de 226 144, 45 € a été encaissé et crédité sur le compte joint des époux [I] [U] / [M] [G] N°[XXXXXXXXXX03], lequel a été débité le jour- même de 226 000 € par deux virements de 113 000 € chacun qui ont respectivement crédités deux comptes à terme [4] N° [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05] ouverts à la même date dans les livres du [2] au nom des deux et pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle, le 18 août 2014 exactement, le solde de chacun des-dits comptes qui représentait alors 226 000 €, outre 1423,29 € d'intérêts produits sur chaque compte, a été reversé au crédit à nouveau de leur compte joint dont le solde créditeur s'établissait ainsi à 229 204,57 € le 01/09/2014.

Enfin, il est démontré que le 23 janvier 2015, un virement d'un montant de 220 000 € a été effectué au débit de ce même compte joint des époux pour créditer un compte [XXXXXXXXXX02], qui s'avérait être celui ouvert au nom de Mme [M] [G] dans la même banque, qui seul apparaît mentionné dans le projet de la déclaration de succession versé au débat. Le solde du compte joint n'était plus ainsi que de 6 295,98 €, avant que n'y soient crédités, le 14 mars 2015,les soldes créditeurs de chacun des comptes PEL de chacun des époux que Mme [M] [G] veuve [U] avait clôturés, alors que son époux se trouvait hospitalisé en service de soins palliatifs où il devait décéder le [Date décès 1] suivant, date à laquelle le compte joint présentait un solde de 51 390,92 €, tel qu'il a été mentionné dans la déclaration de succession.

En vertu d'un principe dégagé en 2003 par la cour de cassation sur le fondement de l'article 1433 du code civil et réaffirmé constamment depuis, l'encaissement de deniers propres d'un époux sur le compte bancaire joint ouvert au nom des deux suffit à établir, à défaut de preuve contraire, le profit tiré par la communauté, et dès lors le droit à récompense.

La preuve, parfaitement rapportée en l'espèce par des écrits de banque, de l'encaissement sur le compte joint des deux époux [U]/ [G], le 18 août 2009, cinq jours après la passation par feu [I] [U] de l'acte de vente du bien immobilier qui lui était incontestablement propre, au prix net vendeur de 226 000 €, d'un chèque d'un montant de 226 144,45 €, établit le droit à récompense à la charge de la communauté, au profit de l'indivision successorale ayant fait suite au décès de M. [I] [U], sans que Mme [M] [G] veuve [U] ne puisse valablement opposer en cause d'appel, ni la présomption de communauté de l'article 1402, ni encore l'absence de déclaration de remploi.

Aucun de ces mécanismes n'ont vocation à trouver application aux faits de l'espèce, la présomption de communauté étant nécessairement écartée en présence de preuves justifiant à la fois le caractère propre des fonds et de leur versement sur un compte commun, et le mécanisme déclaratif du remploi institué par les dispositions de l'article 1434 du code civil à titre de règle de fond visant à faire échec à l'application de la présomption de communauté en cas d'emploi du prix d'un bien propre pour acquérir un bien nouveau pour qu'il ait la même nature, étant inefficient au cas présent tenant l'encaissement de deniers propres sur un compte joint.

Mme [M] [G] veuve [U] n'est pas plus fondée à invoquer le placement des fonds pendant cinq ans sur des comptes à termes pour prétendre en déduire qu'ils seraient assimilables à des acquêts de communauté, et ce, au visa de l'article 1415 qui s'avère étranger au présent litige comme régissant l'étendue de l'engagement par les époux de leurs biens à l'égard de leurs créanciers lors de la souscription d'un prêt ou d'un engagement de caution.

C'est par une exacte application de la présomption de profit tirée par la communauté du fait de l'encaissement avéré, pendant leur mariage, sur le compte joint de feu M. [I] [U] et de son épouse, de deniers propres de ce dernier qui correspondaient à l'entier prix de vente de son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], que le premier juge a retenu l'existence d'une récompense dont la communauté est redevable envers l'indivision successorale.

C'est encore à bon droit qu'il a fixé ladite récompense à la somme de 226 000 € encaissée sur le compte joint des époux, correspondant au prix net payé par l'acquéreur, hors commission du mandataire agent immobilier, et exclusion faite des intérêts qui avaient été produits à concurrence de 2864,58 € par le placement des fonds propres du de cujus pendant cinq ans sur les deux comptes à terme, après avoir justement considéré que ces intérêts, qui sont assimilables à des fruits et revenus du capital propre ainsi placé à temps, avaient un caractère commun en application des dispositions de l'article 1401 du code civil.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la communauté des époux M. [I] [U] / Mme [M] [G] est redevable envers la succession de feu M. [I] [U] d'une récompense d'un montant de 226 000 €, Mme [M] [G] veuve [U] et M. [L] [U] étant respectivement déboutés de leurs appels principal et incident de ce chef.

2 ) - Sur les demandes principales et subsidiaires concernant une récompense revendiquée par Mme [M] [G] veuve [U] au bénéfice de la communauté à l'égard de l'indivision successorale au titre du financement d'une soulte et de frais de partage relatifs à l'attribution à M. [I] [U] de son bien immobilier propre sis à [Adresse 3] à [Localité 6] vendu le 13 août 2009

Au soutien de sa revendication de récompense envers l'indivision successorale et au profit de la communauté ayant existé entre elle et feu son épou , Mme [M] [G] veuve [U] produit d'une part, le relevé du compte tenu en l'étude des notaires [5] relatif au partage-licitation [U] de 1996, faisant apparaître le versement d'une provision de 16 000 francs en date du 26 décembre 1996 contre reçu numéro 109452 établi au nom de M. ou Mme [U] dont elle produit, en pièce 11, la copie portant la mention ' reçu de M. ou Mme [U] S/ frais de partage', d'autre part la facture de cette étude notariale émise le 8 janvier 1998 pour un total de 15 711,82 francs venu s'imputer sur la provision de 16 000 € et portant la mention 'compte clôturé', et enfin la copie d'un reçu numéro 082599 daté du 16 avril 1991 portant sur la somme de 85 000 francs et intitulé 'reçu de M. ou Mme [U] [Adresse 4] [Localité 2]' et mentionnant dans la case ' motif du versement' : ' Sur soulte 75 000 francs et sur frais de 10 000 francs' .

Force est de constater que ces reçus établis successivement par l'étude des notaires instrumentaires [5] sont en concordance exacte quant à leur date respective et quant aux sommes dont ils établissent le versement par les deux époux entre leurs mains, avec les deux actes de partage reçus par ces officiers ministériels pour le compte notamment de feu M. [I] [U], tels qu'ils étaient rappelés dans la clause 'origine de propriété' en pages 12 et 13 de l'acte de vente de l'immeuble propre de ce dernier sis [Adresse 3] à [Localité 6] en date du 13 août 2009, soit, en premier lieu, la donation-partage cumulative signée le 12 avril 1991, consentie par feue Madame [U] né [S] mère du de cujus, aux termes de laquelle était stipulé le versement par ce dernier à son frère [J] [U] co-partageant d'une soulte de 75 000 francs, et en second lieu l'acte en date du 26 décembre 2026 intervenu entre M. [I] [U] et son autre frère [F] aux fins de division et de partage/ licitation des biens dépendant de la succession de leurs parents qu'ils avaient précédemment reçus en indivision en vertu de la donation partage.

Ces éléments précis démontrent parfaitement que les sommes de 85 000 francs et de 16 000 francs versées entre les mains de l'étude des notaires ont contribué au paiement tant des frais de la donation-partage et de la soulte due par feu M. [I] [U] pour désintéresser son frère [J] copartageant, en contrepartie de l'attribution à son profit de la moitié indivise de la nue propriété des biens immobiliers de ses parents, qu' au financement des frais du partage avec licitation de ces mêmes biens ayant mis fin en 1996 à l'indivision qui existait en pleine propriété entre le de cujus et son frère.

Le fait que Mme [M] [G] veuve [U] ait mentionné de façon erronées, par pure erreur matérielle, due manifestement à une simple confusion dans ses écritures de première instance, que la soulte avait été versée au titre de ce dernier partage au lieu du précédent, est inopérant au plan probatoire, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Surtout, il s'avère que c'est par une inversion de la charge de la preuve, caractérisant une application erronées des dispositions des articles 1353,1354 et 1402 du code civil, que le premier juge a retenu que le fait que les reçus provenant de la comptabilité des notaires aient été établis au nom de M. et Mme [U], qui étaient mariés et communs en bien à la date de ces actes, est insuffisant pour démontrer que les sommes qui en sont l'objet ont été payées avec des fonds communs.

Au surplus, les mentions contenues dans le relevé du compte tenu en l'étude de la SCP [5] extrait de la comptabilité de ces notaires ayant reçu les deux actes de donation partage et de partage, sont utilement complétées et corroborées par les deux reçus établis à leur entête au nom de 'M. et Mme [U]' les 16 avril 1991 et 26 décembre 1996, et qui constatent le paiement des sommes respectives de 85 000 francs pour la soulte et les frais de la donation partage, et de celle de 16 000 francs pour les frais de l'acte de licitation partage.

Ces éléments écrits concordants émanant de l'étude des notaires ayant reçu des deux actes précités rapportent la preuve que les sommes en cause ont été payés par les deux époux et au moyen de fonds présumés communs en application des dispositions de 1402 précité, sans que M. [L] [U] ne démontre contre ces écrits, une origine propre des fonds ayant servi au paiement de cette soulte et des frais qui constituaient des dettes et charges personnelles de son défunt père relativement à ses biens immobiliers propres sis [Adresse 3] à [Localité 6].

Dès lors, contrairement à ce que le jugement déféré a retenu, le paiement pendant le mariage de Mme [M] [G] veuve [U] et de son époux, avec des deniers présumés communs de la somme totale de 101 000 francs, a fait naître un droit à récompense au profit de leur communauté et à la charge de l'indivision successorale, en application de l'article 1434 du code civil.

S'agissant par contre du reçu daté du 18 décembre 1990, établi à l'entête de l'étude du notaire [6] au nom de 'M. et Mme [U]' et relatif au versement de la somme de 636 francs payée au moyen d'un chèque tiré sur leur compte [7], et à propos duquel Mme [M] [G] veuve [U] expose elle-même qu'il est relatif aux frais de la donation au dernier vivant que feu M. [I] [U] et elle-même s'étaient consentis réciproquement, il n'établit aucunement un droit à récompense au profit de la communauté à défaut de caractériser l'acquit d'une dette ou d'une charge personnelle du de cujus, de sorte que Mme [M] [G] veuve

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