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CA Bordeaux, 20 févr. 2026, RG 25/06078


Vérifier : CA Bordeaux, 20 févr. 2026, RG 25/06078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
25/06078
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
699951f2cdc6046d47332ce5

Texte de la décision

3,190 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2026

N° RG 25/06078 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP5D

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

c/

[T] [P]

[K] [D]

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 29 septembre 2025 (RG: 23/00299) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 04 décembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

[T] [P]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

[K] [D]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.

Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de :

Laurence MICHEL, Présidente,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

* * *

Vu l'arrêt rendu le 29 septembre 2025 sous le n° RG 23/0299 ;

Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée le 4 décembre 2025 par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;

Statuant sans audience, après avis aux parties intimées de la requête précitée ;

Attendu que l'arrêt précité est affecté d'une erreur matérielle d'une part en ce que les parties intimées ne sont plus assistées de Maître [H] en raison de sa cessation de fonctions et de l'absence de constitution d'avocat par M. [P] et Mme [D] postérieurement à la reprise d'instance et d'autre part, en ce que l'arrêt est rendu non pas contradictoirement mais par défaut, l'assignation en reprise d'instance ne leur ayant pas été signifiée à personne, comme l'indique l'arrêt dans l'exposé de ses motifs.

Attendu qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rectifie l'arrêt rendu par la cour le 29 septembre 2025 en ce que:

- les parties intimées ne sont pas représentées

- l'arrêt est rendu par défaut

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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