CA Aix Provence, 20 févr. 2026, RG 25/03679
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/03679 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS4O
S.A.S.U. [1] [Cadastre 1]
C/
[A] [C]
S.C.P. [2]
Association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2])
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2026
à :
Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [A]
Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 375)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00121.
APPELANTE
S.A.S.U. [1] [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [A] substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [2] prise en la personne de Me [G] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [3] demeurant [Adresse 3]
Défaillante
Association [5] (CGEA DE [Localité 2]) Agissant en la personne de personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [C] a été engagé par la SAS [6], entreprise de travail temporaire, à compter du 7 octobre 2013, pour être mise à la disposition de la SARL [7] dans le cadre de plusieurs contrats de mission jusqu'au 12 décembre 2013. Il a ensuite été embauché par la SAS [8], entreprise de travail temporaire, à compter du 11 avril 2014 pour être mis à la disposition de la SARL [7] dans le cadre de plusieurs contrats de mission jusqu'au 30 septembre 2015, à la disposition de la SAS [9] dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 30 novembre 2015 au 8 avril 2016, à nouveau à la disposition de la SARL [7] dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 10 mai 2016 au 19 novembre 2016, à la disposition de la SAS [9] dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 6 au 23 décembre 2016, à la disposition de la SARL [7] du 10 au 20 janvier 2017 et enfin à la disposition de la SAS [9] dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 23 janvier au 31 octobre 2017.
A la suite d'une opération fusion-absorption, la SAS [3] a absorbé le 31 décembre 2016 la SARL [7] et la SAS [9].
A compter du 21 mai 2018, M. [C] a été engagé par la SASU [1] [Cadastre 1] pour être mis à disposition de la SAS [3] dans le cadre de plusieurs contrats de mission jusqu'au 19 juillet 2019.
Toutes les mises à disposition ont eu lieu sur le site Ascometal situé [Adresse 5] à [Localité 3] (13).
Les contrats se sont succédé ainsi et pour les motifs suivants :
* Mise à disposition de la SARL [7]
1. du 7 au 11 octobre 2013 : accroissement temporaire d'activité ;
2. du 2 au 12 décembre 2013 : accroissement temporaire d'activité ;
3. le 11 avril 2014 : remplacement de M. [I] ;
4. le 12 avril 2014 : accroissement temporaire d'activité ;
5. du 20 au 27 avril 2014 : accroissement temporaire d'activité ;
6. du 29 avril au 4 mai 2014 : accroissement temporaire d'activité ;
7. du 5 au 11 mai 2014 : accroissement temporaire d'activité ;
8. du 12 au 18 mai 2014 : remplacement de M. [E] ;
9. du 26 mai au 22 juin 2014 : accroissement temporaire d'activité ;
10. du 23 juin au 15 juillet 2014 : accroissement temporaire d'activité ;
11. du 16 au 31 juillet 2014 : accroissement temporaire d'activité ;
12. du 1er août au 30 septembre 2014 : accroissement temporaire d'activité ;
13. du 1er au 31 octobre 2014 : accroissement temporaire d'activité ;
14. le 3 novembre 2014 : accroissement temporaire d'activité ;
15. le 6 novembre 2014 : remplacement de M. [E] ;
16. le 8 novembre 2014 : accroissement temporaire d'activité ;
17. du 12 au 16 novembre 2014 : remplacement de M. [T] ;
18. le 21 novembre 2014 : remplacement de M. [O] ;
19. le 28 novembre 2014 : remplacement de M. [O] ;
20. le 29 novembre 2014 : accroissement temporaire d'activité ;
21. le 5 décembre 2014 : remplacement de M. [U] ;
22. du 8 au 21 décembre 2014 : remplacement de M. [T] ;
23. le 2 janvier 2015 : remplacement de M. [T] ;
24. du 5 au 31 janvier 2015 : remplacement de M. [T] ;
25. du 2 au 14 février 2015 : remplacement de M. [T] ;
26. du 16 au 28 février 2025 : remplacement de M. [B] ;
27. du 8 au 30 avril 2015 : accroissement temporaire d'activité ;
28. du 1er au 31 mai 2015 : accroissement temporaire d'activité ;
29. du 1er au 31 juillet 2015 : accroissement temporaire d'activité ;
30. du 24 août au 30 septembre 2015 : remplacement de M. [Z] ;
* Mise à disposition de la SAS [9]
31. du 30 novembre au 23 décembre 2015 : remplacement de M. [F] ;
32. du 21 au 22 janvier 2016 : remplacement de M. [S] ;
33. du 25 au 29 janvier 2016 : remplacement de M. [R] ;
34. du 1er au 5 février 2016 : remplacement de M. [K] ;
35. du 8 au 12 février 2016 : remplacement de M. [J] ;
36. du 15 au 18 février 2016 : remplacement de M. [Q] ;
37. du 19 février au 1er mars 2016 : replacement de M. [Q] ;
38. du 7 au 8 avril 2016 : remplacement de M. [X] ;
* Mise à disposition de la SARL [7]
39. du 10 au 31 mai 2016 : remplacement de M. [D]
40. du 10 au 12 mai 2016 : remplacement de M. [V] ;
41. le 1er août 2016 : remplacement de M. [L] ;
42. du 22 au 31 août 2016 : remplacement de M. [M] ;
43. du 1er au 28 septembre 2016 : remplacement de M. [M] ;
44. le 1er octobre 2016 : remplacement de M. [B] ;
45. du 3 au 4 octobre 2016 : remplacement de M. [H] ;
46. le 7 octobre 2016 : remplacement de M. [P] ;
47. le 8 octobre 2016 : remplacement de M. [OG] ;
48. le 10 octobre 2016 : remplacement de M. [FQ] ;
49. le 11 octobre 2016 : remplacement de M. [IP] ;
50. le 13 octobre 2016 : remplacement de M. [IL] ;
51. du 14 au 17 octobre 2016 : remplacement de M. [RE] ;
52. du 22 au 29 octobre 2016 : remplacement de M. [PZ] ;
53. du 1er au 19 novembre 2016 : remplacement de M. [SS] ;
* Mise à disposition de la SAS [9]
54. du 6 au 23 décembre 2016 : remplacement de M. [VS] ;
*Mise à disposition de la SARL [7]
55. du 10 au 15 janvier 2017 : remplacement de M. [HM] ;
56. du 19 au 20 janvier 2017 : remplacement de M. [E] ;
*Mise à disposition de la SAS [9]
57. du 23 janvier au 3 février 2017 : remplacement de M. [VS] ;
* Mise à disposition de la SAS [3]
58. du 9 au 11 mars 2017 : accroissement temporaire d'activité ;
59. du 12 mars au 18 mars 2017 : accroissement temporaire d'activité ;
60. du 20 au 25 mars 2017 : accroissement temporaire d'activité ;
61. du 27 au 31 mars 2017 : remplacement de M. [F] ;
62. du 3 au 7 avril 2017 : remplacement de M. [Q] ;
63. du 8 au 14 avril 2017 : remplacement de M. [Q] ;
64. du 15 au 21 avril 2017 : remplacement de M. [Q] ;
65. du 22 au 28 avril 2017 : remplacement de M. [Q] ;
66. du 29 avril au 5 mai 2017 : remplacement de M. [Q] ;
67. du 6 au 12 mai 2017 : remplacement de M. [Q] ;
68. du 10 au 13 mai 2017 : accroissement temporaire d'activité ;
69. du 15 au 19 mai 2017 : remplacement de M. [V] ;
70. le 20 mai 2017 : remplacement de M. [M] ;
71. du 22 au 28 mai 2017 : remplacement de M. [B] ;
72. du 29 au 31 mai 2017 : remplacement de M. [B] ;
73. du 31 mai au 1er juin 2017 : remplacement de M. [VB] ;
74. du 6 au 10 juin 2017 : remplacement de M. [VY] ;
75. du 12 au 18 juin 2017 : remplacement de M. [ON] ;
76. du 19 au 24 juin 2017 : accroissement temporaire d'activité ;
77. du 25 juin au 1er juillet 2017 : accroissement temporaire d'activité ;
78. du 3 au 8 juillet 2017 : remplacement de M. [HE] ;
79. du 9 au 16 juillet 2017 : remplacement de M. [HE] ;
80. du 17 au 29 juillet 2017 : remplacement de M. [HE] ;
81. le 1er août 2017 : remplacement de M. [HE] ;
82. du 2 au 4 août 2017 : remplacement de M. [L] ;
83. du 21 août au 2 septembre 2017 : remplacement de M. [HE] ;
84. du 3 au 30 septembre 2017 : remplacement de M. [HE] ;
85. du 1er au 31 octobre 2017 : remplacement de M. [HE] ;
86. du 21 au 27 mai 2018 : remplacement de M. [U] ;
87. du 28 au 31 mai 2018 : remplacement de M. [IP] ;
88. du 1er au 3 juin 2018 : remplacement de M. [D] ;
89. du 4 au 10 juin 2018 : absence de contrat ;
90. du 10 au 30 juillet 2018 : remplacement de M. [D] ;
91. du 20 août au 8 septembre 2018 : remplacement de M. [D] ;
92. du 12 au 15 septembre 2018 : remplacement de M. [D] ;
93. du 19 au 21 septembre 2018 : accroissement temporaire d'activité ;
94. du 24 septembre au 1er octobre 2018 : accroissement temporaire d'activité ;
95. du 1er au 21 octobre 2018 : accroissement temporaire d'activité ;
96. du 15 octobre au 4 novembre 2018 : accroissement temporaire d'activité ;
97. du 5 au 25 novembre 2018 : accroissement temporaire d'activité ;
98. du 28 novembre au 9 décembre 2018 : accroissement temporaire d'activité ;
99. le 7 décembre 2018 : remplacement de M. [VY] ;
100. le 10 décembre 2018 : remplacement de M. [H] ;
101. du 11 au 23 décembre 2018 : accroissement temporaire d'activité ;
102. du 7 au 9 janvier 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
103. du 11 au 20 janvier 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
104. du 14 au 17 janvier 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
105. le 19 janvier 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
106. le 21 janvier 2019 : remplacement de M. [L] ;
107. du 21 janvier au 2 février 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
108. le 4 février 2019 : remplacement de M. [O] ;
109. du 5 au 16 février 2019 : remplacement de M. [QG] ;
110. du 18 au 22 février 2019 : remplacement de M. [IL] ;
111. le 23 février 2019 : remplacement de M. [QG] ;
112. du 6 au 10 mars 2019 : remplacement de M. [QG] ;
113. du 18 mars au 7 avril 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
114. du 8 au 13 avril 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
115. le 15 avril 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
116. du 16 au 26 avril 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
117. le 27 avril 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
118. le 29 avril 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
119. du 2 au 3 mai 2019 : remplacement de M. [L] ;
120. le 4 mai 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
121. du 6 au 7 mai 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
122. du 8 au 17 mai 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
123. du 18 au 25 mai 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
124. du 26 mai au 1er juin 2019 : remplacement de M. [L] ;
125. le 2 juin 2019 : remplacement de M. [L] ;
126. le 3 juin 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
127. du 4 au 14 juin 2019 : remplacement de M. [L] ;
128. le 15 juin 2019 : accroissement temporaire d'activité ;
129. du 17 juin au 5 juillet 2019 : remplacement de M. [L] ;
130. du 6 au 19 juillet 2019 : remplacement de M. [L].
Invoquant la méconnaissance des dispositions légales relatives au travail temporaire et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [C] a, par requête reçue au greffe le 25 mai 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 13 juin 2022 :
'- REJETTE les prescriptions soulevées par les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1].
- DECLARE Monsieur [C] [A] en partie recevable en son action.
- REQUALIFIE ses contrats de mission entre en contrat à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2013 jusqu'au 19 juillet 2019 à l'égard de la société [3].
- REQUALIFIE ses contrats de mission entre en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2018 jusqu'au 19 juillet 2019 à l'égard de la société [1] [Cadastre 1].
- DIT et JUGE que la rupture intervenue le 19 juillet 2019 est dénuée de cause réelle et sérieuse.
- DIT et JUGE que les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] ont exécuté la relation contractuelle de façon déloyale.
- FIXE la moyenne des 3 derniers mois de salaire 2471,46 euros.
- CONDAMNE in solidum les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] prises en leur personne de leur représentant légal à payer à Monsieur [C] [A] les sommes suivantes :
* 3552,72 euros (trois mille cinq cent cinquante deux euros et soixante douze cents) mais dans la limite de 720,83 euros (sept cent vingt euros et quatre vingt trois cents) pour la société [1] [Cadastre 1] au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 4942,92 euros (quatre mille neuf cent quarante deux euros et quatre vingt douze cents) et pour la société [1] [Cadastre 1] dans la limite de 2471,46 euros (deux mille quatre cent soixante et onze euros et quarante six cents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 494,29 euros (quatre cent quatre vingt quatorze euros et vingt neuf cents) et pour la société [10] dans la limite de 247,71 euros (deux cent quarante sept euros et soixante et onze cents) correspondant aux congés payés sur préavis.
* 8000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 3904,84 euros (trois mille neuf cent quatre euros et quatre vingt quatre cents) à titre de rappel de salaire.
* 390,48 euros (trois cent quatre vingt dix euros et quarante huit cents) à titre de congés payés sur rappel de salaire.
* 1.300,00 euros (mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé présent jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du Code Civile.
- ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la société [3] à payer à Monsieur [C] [A] :
* 2471,46 euros (deux mille quatre cent soixante et onze euros et quarante six cents) au titre de l'indemnité spécifique de requalification.
- ORDONNE à la société [3] de délivrer à Monsieur [C] [A] les documents de fin de contrat :
* Un certificat de travail.
* Le solde de tout compte.
* Un bulletin de salaire rectifié pour la période du 7 octobre 2013 au 19 juillet 2019
- CONDAMNE la société [3] à les délivrer sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification du jugement et limitée à 30 jours.
Le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête.
- DEBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure.
- DEBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
- DEBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande au titre de la violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef.
- DEBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour maintien abusif dans la préacarité.
- DEBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande au titre de remboursement des indemnités chômage à [Localité 4].
- DEBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de remise tardive des contrats de mission.
- CONDAMNE in solidum les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] aux dépens.
- ORDONNE l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile pour toutes les sommes qui ne seraient pas exécutoires de plein droit.
- DEBOUTE les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de Monsieur [C] [A].
- MET la société [11] et [12] hors de cause.
- DEBOUTE la société [11] et [12] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société [3].
- DEBOUTE la société [11] et [12] de sa demande de au titre de l'article 700 du CPC à l'encontre de la société [3].'
La décision a été notifiée le 21 juin 2022 à M. [C] et à la société [1] [Cadastre 1], le 22 juin 2022 à la SAS [13] et le 27 juin suivant à la société [3].
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 15 juillet 2022 sous le numéro RG 22/10211, la SASU [1] [Cadastre 1] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation ' 1- En ce qu'il a requalifié en CDI les contrats de mission de Monsieur [C] conclus avec la Société [1] [Cadastre 1], et dit que le terme du dernier contrat de mission doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 2- En ce qu'il a condamné, en conséquence, la Société [1] [Cadastre 1] solidairement avec la société [3] à verser à Monsieur [C] : a. 4 942,92 euros € au titre d'une indemnité de préavis mais dans la limite de 2 471,46 euros pour la Société [1] [Cadastre 1] et 494,29 € CP afférents dans la limite de 247,71 euros pour la Société [1] [Cadastre 1], b. 3 552,72 € au titre de l'indemnité légale de licenciement mais dans la limite de 720,83 euros pour la Société [1] [Cadastre 1], c. 8 000.00 € à titre de dommages intérêts, d. 1 300 € au titre de l'article 700 du CPC. 3- En ce qu'il a condamné, in solidum, la société [1] [Cadastre 1] et la Société [3] à verser à Monsieur [C] la somme de 3 904,84 € brut à titre de rappel de salaire outre 390,48 € au titre des CP 4- En ce qu'il a fixé la moyenne de salaire à la somme de 2 471,46 € 5- En ce qu'il a débouté la Société [1] [Cadastre 1] de ses demandes notamment celle au titre de la prescription et de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 6- Et plus généralement de tous chefs de jugement faisant grief à la Société [1] [Cadastre 1]".
La SASU [1] [Cadastre 1] a déposé au greffe ses conclusions d'appel le 13 octobre 2022.
Selon exploit d'huissier en date du 14 octobe 2022, la SASU [1] [Cadastre 1] a signifié à la SAS [3], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le jugement critiqué, la déclaration d'appel, l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe de la cour et ses conclusions d'appelante.
M. [C] a constitué avocat le 18 novembre 2022 puis formé appel incident par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 février 2023.
Par ordonnance en date du 14 avril 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment prononcé la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG 22/10211 et dit que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS [3] et désigné la SCP [14], prise en la personne de Me [G] [N], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 mars 2025, l'affaire a été réenrôlée.
Selon exploits de commissaire de justice en date du 13 août 2025 signifiés à personne habilitée, la SASU [1] [Cadastre 1] a assigné en intervention forcée la SCP [14], prise en la personne de Me [G] [N], en qualité de mandataire liquidateur, et l'association [15] de Marseille.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la SASU [1] [Cadastre 1] demande à la cour de :
'Sur la procédure d'appel :
- CONSTATER que la Société [1] [Cadastre 1] a exécuté la totalité des condamnations mises à la charge des Sociétés défenderesses par le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues le 13 juin 2022,
En conséquence,
- DE RETABLIR et DE REMETTRE aux rôles des affaires pendantes devant le Cour, la procédure d'appel mise en oeuvre par la Société [1] [Cadastre 1] enrôlée sous le numéro RG 22/10211,
Sur le fond :
A titre principal :
- D'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 13 juin 2022 en ce qu'il a requalifié les contrats de mission de Monsieur [C] conclus avec la Société [1] en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il condamné la Société [1] [Cadastre 1] in solidum avec la Société [3] à verser au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- DECLARER irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [C] portant sur la rupture des contrats de mission ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes formées in solidum à l'encontre de la Société [1] [Cadastre 1] relatives à la rupture de son dernier contrat de mission ;
A titre subsidiaire :
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :
- D'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 13 juin 2022 en ce qu'il a requalifié les contrats de mission de Monsieur [C] conclus avec la Société [1] [Cadastre 1] en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la Société [1] [Cadastre 1] in solidum avec la Société [3] à verser au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- DECLARER irrecevables car non fondées les demandes de Monsieur [C] à l'encontre de la Société [1] [Cadastre 1] au titre de la requalification ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la Société [1] [Cadastre 1] tendant à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et à une condamnation in solidum de celle-ci ;
- DECLARER qu'aucune solidarité, ni condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l'encontre de la Société [1] [Cadastre 1] dans l'hypothèse d'une requalification prononcée à l'encontre de la Société utilisatrice, la Société [3] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- FIXER les sommes dues par chaque Société dans l'hypothèse de la confirmation d'une condamnation in solidum et ce, en raison de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la Société [3],
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes de condamnations in solidum à l'encontre de la Société [1] [Cadastre 1],
- DECLARER que la Société [1] [Cadastre 1] ne pourra pas être condamnée sur des périodes où elle n'a pas mis à disposition Monsieur [C] auprès de la Société [3] ;
- CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la Société [10] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 octobre 2025, M. [C] demande à la cour de :
'- DIRE la société [1] [Cadastre 1] mal-fondée en son appel et ses demandes ;
- DIRE Monsieur [A] [C] recevable en son appel incident et bien fondé en ses demandes ;
- DEBOUTER la société [1] [Cadastre 1] et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes ;
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 13 juin 2022 en ce qu'il a :
* Rejeté les prescriptions soulevées par les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] ;
* Requalifié les contrats de mission conclus entre Monsieur [A] [C] et la Société [3] du 7 octobre 2013 au 19 juillet 2019 en un contrat à durée indéterminée ;
* Requalifié les contrats de mission conclus entre Monsieur [A] [C] et la Société [1] [Cadastre 1] du 21 mai 2018 au 19 juillet 2019 en un contrat à durée indéterminée ;
* Dit que le licenciement de Monsieur [A] [C] en date du 19 juillet 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* Fixé la moyenne de salaires de Monsieur [A] [C] à la somme de 2.471,46€
* Condamné in solidum les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] à payer à Monsieur [A] [C] une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, un rappel de salaire et congés payés afférents ;
* Condamné la société [3] à payer à Monsieur [A] [C] une indemnité spécifique de requalification ;
* Ordonné à la Société [3] la remise des documents de fin de contrat ;
* Assorti les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation des sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] ;
* Condamné in solidum les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] aux entiers dépens ;
* Débouté les sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] de leur demande au titre de l'article 700 du CPC.
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 13 juin 2022 en ce qu'il a condamné un solidum les Sociétés [3] et [1] [Cadastre 1] à payer à Monsieur [A] [C] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais L'INFIRMER quant à son quantum ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 13 juin 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission ;
ET,STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNER in solidum la SCP [2], es-qualité de mandataire liquidateur de la société [3], et la société [1] [Cadastre 1] à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 14.828,76 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- FIXER la créance de Monsieur [A] [C] au passif de la société [3] aux sommes de :
*2.471,46 € à titre d'indemnité de requalification ;
* 4.942,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 494,29 € à titre de congés payés afférents ;
* 3.552,72 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 3.904,84 € à titre de rappel de salaire ;
* 390,48 € à titre de congés payés afférents ;
* 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* 14.828,76 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER in solidum la SCP [2], es-qualité de mandataire liquidateur de la société [3], et la société [1] [Cadastre 1] à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements à leurs obligations contractuelles ;
- FIXER la créance de Monsieur [A] [C] au passif de la société [3] aux sommes de :
* 2.471,46 € à titre d'indemnité de requalification ;
* 4.942,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 494,29 € à titre de congés payés afférents ;
* 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la Société [1] [Cadastre 1] à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 1.112,15 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission ;
- CONDAMNER in solidum la société [3] et la société [1] [Cadastre 1] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;
- CONDAMNER in solidum la société [3] et la société [1] [Cadastre 1] aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, l'association [16] de [Localité 2] demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 13/06/2022 ;
- Débouter M. [LO] [C] de toutes ses demandes relatives à la contestation de la rupture de contrat survenue le 19/06/2019, pour être frappée de la prescription d'un an ;
Subsidiairement,
- Débouter M. [LO] [C] de toute demande à l'encontre de la société [17] en liquidation judiciaire.
Très subsidiairement,
Vu les articles [LO] 622-21 du code de commerce ;
- Constater et fixer les créances de M. [LO] [C] en fonction des justificatifs produits ; à défaut
débouter M. [LO] [C] de ses demandes ;
- Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis ([LO] 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés ([LO] 3143-24 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement ([LO] 1234-9 C.TRAV.) ;
Vu les dispositions de l'article [LO] 1235-3 du code du travail compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT ;
- Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal ;
- En tout état de cause, débouter M. [LO] [C] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un pareil montant ;
Vu les articles [LO] 3253-6 et suivants du code du travail,
- Débouter M. [LO] [C] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'AGS ([18] DE [Localité 2]) de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles [LO] 3253-6 et suivants du Code du travail, ne peut s'exécuter que :
- Que dans les limites du plafond applicable prévu par les articles [LO] 3253-17 et D. 3253-5 du
même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou
des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des
contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
- Et Sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux
articles [LO] 3253-19 et suivants du Code du travail ;
- Débouter M. [LO] [C] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS ([18] DE [Localité 2]) ;
- Débouter M. [LO] [C] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. [LO] 622-28 C.COM) ;
- Débouter M. [LO] [C] de toute demande contraire et le condamner aux dépens ;'
La SCP [2], prise en la personne de Me [G] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3], n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n°20-20.650).
I. Sur la recevabilité des appels principal et incident
Il ressort des pièces du dossier que l'appel principal de la SASU [1] [Cadastre 1] et l'appel incident de M. [C] sont recevables.
II. Sur la demande de réenrôlement de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/10211
Les demandes de la SASU [1] [Cadastre 1] tendant à faire constater l'exécution de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et à celle de la société [3] et au réenrôlement de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/10211 sont sans objet, le réenrôlement étant intervenu le 12 mars 2025.
III. Sur la demande de requalification des contrats de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice
Le salarié soutient que l'absorption des sociétés [7] et [9] par la SAS [3] a entraîné au profit de cette dernière la transmission universelle du patrimoine des deux premières, de sorte que la relation de travail doit s'analyser en un ensemble contractuel unique. Il ajoute que les contrats de mission par lesquels il a été mis à la disposition de la société [3], venant aux droits des sociétés [7] et [9] entre le 7 octobre 2013 et le 19 juillet 2019 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en ce qu'ils ont eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la susnommée en méconnaissance des dispositions de l'article [LO] 1251-5 du code du travail. Il précise à ce titre avoir toujours occupé le poste de manutentionnaire ou de compacteur durant la période susvisée, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il souligne également que certains motifs de recours utilisés sont illégaux, comme 'l'augmentation des besoins due à la grève' visés aux contrats des 26 mai et 1er juin 2014, ce qui entraînte également la requalification de la relation de travail. Il estime que la requalification est également encourue en ce que l'entreprise utilisatrice, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité des motifs de recours invoqués, qui ne peut résulter de sa seule mention sur les contrats de mission. Il expose aussi que la société [3] a méconnu les dispositions de l'article [LO] 1251-30 du code du travail en avançant au 17 octobre 2018 le terme d'un contrat de mission initialement prévu au 21 octobre suivant, ce qui entraîne également la requalification en contrat à durée indéterminée. Il argue en outre de la méconnaissance des dispositions de l'article [LO] 1251-35 du code du travail dans sa version en vigueur au 20 avril 2014 en ce que des contrats de mission renouvelés ne l'ont pas été avant le terme du contrat initial, puis dans sa version en vigueur à compter du 30 novembre 2015 en ce que le contrat de mission du 30 novembre 2015 a été renouvelé trois fois et non deux fois maximum comme le prévoit la disposition légale, circonstances conduisant à la requalification en contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l'article [LO] 1251-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, le contrat de mission, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Aux termes de l'article [LO] 1251-6 du même code, dans ses versions en vigueur depuis le 8 mai 2010, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié dans certains cas et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice.
Il résulte de l'article L.1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l'entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l'entreprise utilisatrice ne produit pas d'éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats .
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. (Soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.294).
L'accroissement temporaire de l'activité n'a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté à la réalisation d'une des tâches résultant de cet accroissement (Soc., 21 janvier 2004, nº 03-42.769 et s., Bull. 2004, V, nº 27).
Selon l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Aux termes de l'article [LO] 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
La Cour de cassation considère que, pour limiter les effets de la requalification de contrats de mission d'un salarié intérimaire, mis à disposition successivement de plusieurs entreprises utilisatrices sur un même site, en contrat à durée indéterminée à l'égard de la dernière entreprise utilisatrice, à la période postérieure au premier jour de sa première mission auprès de celle-ci, il appartient au juge de rechercher si l'exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de chaque entreprise utilisatrice n'avait pas été reprise et poursuivie par l'entreprise utilisatrice suivante (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n°19-16.608).
* Sur la reprise du dernier contrat de mission par la SAS [3]
Il résulte de l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) daté du 8 février 2017, produit par le salarié, que la SAS [3] a absorbé par l'effet d'une fusion les SARL [7] et SAS [9] le 31 décembre 2016 (pièce n°12 de l'appelant).
Il ressort par ailleurs de l'examen des contrats de mission versés que M. [C] a été mis par la société [19] à disposition de la SARL [7] par contrat du 1er novembre 2016 renouvelé le 14 novembre suivant du 1er au 19 novembre 2016. La mise à disposition suivante au profit de cette entreprise utilisatrice est intervenue selon contrat de mission du 10 janvier 2017 pour une période allant du 10 au 15 janvier 2017 suivie d'une seconde du 19 au 20 janvier suivant.
Ainsi, il y a lieu de constater qu'aucun contrat de mission n'était en cours à la date d'effet de la fusion, soit au 31 décembre 2016.
La SAS [3] était donc tenue à l'égard de M. [C] de tous les droits et obligations qui incombaient à l'ancienne entreprise utilisatrice, la SARL [7], à compter du 10 janvier 2017.
L'examen des contrats de mission révèle également que M. [C] a été mis par la société [19] à disposition de la SAS [9] par contrat du 6 décembre 2016 renouvelé les 10 et 17 décembre suivant pour la période allant du 6 au 23 décembre 2016. La mise à disposition suivante au profit de cette entreprise utilisatrice est intervenue suivant contrat de mission du 23 janvier 2017, renouvelé le 28 janvier suivant, pour la période allant du 23 janvier au 3 février 2017. Il sera observé qu'aucun contrat de mission n'était en cours à la date d'effet de la fusion, soit au 31 décembre 2016, de sorte que la SAS [3] était tenue à l'égard du salarié de tous les droits et obligations qui incombaient à l'ancienne entreprise utilisatrice, la SAS [9], à compter du 23 janvier 2017.
* Sur la requalification des contrats de mission
M. [C] produit :
- 29 contrats de mission pour l'année 2017 ;
- 15 contrats de mission pour l'année 2018 ;
- 29 contrats de mission pour la période allant du 1er janvier au 19 juillet 2019 (pièces n°7 et 8 de l'appelant).
Ces contrats visent pour motif l'accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié. Il apparaît en outre qu'au cours des 30 mois de mise à disposition, le susnommé a été essentiellement affecté à un poste de manutentionnaire, à l'exception de deux mois en qualité de compacteur et d'un mois en qualité de meuleur. Tous ces postes relèvent de la catégorie 'Employé' . Par ailleurs, celui de meuleur a pour caractéristique d'induire la réalisation de travaux de manutention selon les mentions insérées dans les contrats produits.
Aucun élément n'est produit pour établir la réalité des accroissements temporaires d'activité et des absences de salariés allégués. Il y a donc lieu de considérer que le recours au travail temporaire a pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Par conséquent, il y a lieu de requalifier la relation de travail à l'égard de la SAS [3] en contrat à durée indéterminée, et ce à compter du 10 janvier 2017, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
IV. Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société de travail temporaire
M. [C] reproche à la société [1] [Cadastre 1] de l'avoir mis à disposition permanente de la société [3] du 21 mai 2018 au 19 juillet 2019, sur un même poste et ainsi d'avoir pourvu à dessein un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société utilisatrice, ajoutant que l'absence de proposition de toute autre mission au cours de cette période démontre la collusion frauduleuse entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice. Il estime que l'illégalité de cette pratique au regard de l'article [LO] 1251-6 du code du travail doit conduire à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Il fait également valoir que la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire est engagée lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées, exposant que la société de travail temporaire a méconnu entre certains contrats le délai de carence prévu à l'article [LO] 1251-36 du code du travail. Il souligne par ailleurs que la requalification est encourue en ce que les contrats de mission ne précisent pas la qualification professionnelle du salarié en violation de l'article L.1251-16 du code du travail, la seule mention de l'intitulé de l'emploi étant insuffisante.
La société [1] [20] souligne en réplique que l'action en requalification des contrats de mission résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article [LO] 1251-40 du code du travail ne peut être dirigée que contre l'entreprise utilisatrice. Elle reproche au salairé de ne pas démontrer qu'il aurait occupé un emploi permanent de l'entreprise utilisatrice, ni qu'elle aurait oeuvré de concert avec celle-ci pour contourner l'interdiction de recourir au travail temporaire pour pourvoir durabelement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Elle souligne à ce titre que la mise à disposition de M. [C] a été marquée par des périodes d'interruption et que celui-ci a été mis à disposition de la société [21] à partir du mois de janvier 2020.
L'[22] de [Localité 2] se borne à indiquer que la société [23] justifie du respect de ses obligations d'employeur.
Aux termes de l'article [LO] 1251-36 du code du travail, dans ses versions issues de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 et de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Depuis l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017,sans préjudice des dispositions de l'article [LO] 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Selon l'article [LO] 1251-36-1 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article [LO] 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l'article [LO] 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
L'article [LO] 1251-37-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit, quant à lui, qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article [LO] 1251-37, le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article [LO] 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article [LO] 1251-6 ;
5° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
En application de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'entreprise de travail temporaire de vérifier la réalité du motif du recours au travail temporaire par l'entreprise utilisatrice, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'une collusion frauduleuse en vue de contourner l'interdiction susvisée.
En l'espèce, il résulte de l'examen des contrats de mission conclus entre le 21 mai 2018 et le 12 juillet 2019, qu'ils portent tous sur une mise à disposition au profit de la société [3] et presqu'exclusivement sur un emploi de manutentionnaire, à l'exception des contrats des 18 et 24 septembre 2018 puis des 1er, 6 et 13 octobre 2018 qui visent un emploi de meuleur induisant néanmoins la réalisation de travaux de manutention.
L'analyse des conventions met en exergue le non-respect régulier du délai de carence prévu par les dispositions légales applicables, faute de stipulation contraire dans la convention collective dont relève l'entreprise utilisatrice, notamment :
- entre le contrat n°101323 du 8 avril 2017 pour la période du 8 au 13 avril 2019 et le contrat n°101371 du 15 avril 2019 pour la journée du 15 avril 2019, tous deux conclus pour accroissement temporaire d'activité, le délai de carence à respecter étant de 3 jours ;
- entre le contrat n°101354 du 16 avril 2019 pour la période du 16 au 26 avril 2019 et le contrat n°101374 du 27 avril 2019 pour la journée du 27 avril 2019, tous deux conclus pour accroissement temporaire d'activité, le délai de carence à respecter étant de 5 jours ;
- entre le contrat n°101384 du 2 mai 2019 conclu en vue du remplacement d'un salarié absent du 2 au 3 mai 2019 et le contrat n°101388 du 4 mai 2019 conclu pour la seule journée du 4 mai 2019 au motif d'un accroissement temporaire d'activité ;
- entre le contrat n°101424 du 8 mai 2019 conclu en vue du remplacement d'un salarié absent du 8 au 10 mai 2019, prolongé par avenant n°101424-01 du 9 mai 2019 pour la période du 11 au 17 mai suivant, et le contrat n°101422 du 18 mai 2019 conclu pour la seule journée du 18 mai 2019 au motif d'un accroissement temporaire d'activité ;
- entre le contrat n°101487 du 4 juin 2019 conclu en vue du remplacement d'un salarié absent du 4 au 8 juin 2019, prolongé par avenant n°101487-01 du 7 juin 2019 pour la période du 9 au 14 juin suivant, et le contrat du 15 juin 2019 conclu pour la seule journée du 15 juin 2019 au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
Ainsi, il s'évince de ces éléments que la société [23] a agi de concert avec la société [3] pour contourner l'interdiction faite à cette dernière et précédemment retenue comme moyen de requalification à son égard, de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en s'affranchissant des règles relatives au délai de carence. La seule mise à disposition de M. [C] au profit d'une autre société en janvier 2020, soit près de cinq mois après le terme de la période soumise à l'analyse de la cour, n'est pas de nature à écarter la caractérisation de la collusion frauduleuse, qui est établie sur la période allant du 21 mai 2018 au 19 juillet 2019, étant observé que la société [23] ne soutient pas avoir mis le salarié à la disposition d'une autre société que la SAS [3] au cours de cette période.
Par conséquent, il convient de requalifier les contrats de mission conclus entre M. [C] et la société [1] [Cadastre 1] en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 20
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