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TJ 93008, 23 févr. 2026, RG 24/02276


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Date
23/02/2026
Numéro
24/02276
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
699ca61ccdc6046d477f20d8

Texte de la décision

2,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02276 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3R6
N° de MINUTE : 26/00285

DEMANDEUR

Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1515

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES RESIDENCE ROSTAND, [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CGS SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1875

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire TORRES , Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DEBATS

Audience publique du 15 Décembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

REJETTE la demande formée par M. [G] [H] tendant à l’annulation de la résolution n°43 de l'assemblée générale du 23 novembre 2023 ;

CONDAMNE M. [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'indemnité formulée par M. [G] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 23 Février 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Sakina HAFFOU Claire TORRES

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