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TJ 33063, 13 févr. 2026, RG 25/01200


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Date
13/02/2026
Numéro
25/01200
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
699ca877cdc6046d477f49ed

Texte de la décision

2,521 caractères

88Q


13 février 2026


AFFAIRE :

[W] [A] épouse [L], [J] [L]

C/

MDPH DE LA GIRONDE


N° RG 25/01200 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2S6X


CCC délivrées
à :

Mme [W] [A] épouse [L]

M. [J] [L]

Me Perrine BERGUGNAT

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 13 février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame [T] RENARD, Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 09 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

Partie demanderesse :
Enfant : [L] [X]
présent

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [W] [A] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne, assistée de Maître Perrine BERGUGNAT, avocate au barreau de BORDEAUX

Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Perrine BERGUGNAT, avocate au barreau de BORDEAUX

ET

N° RG 25/01200 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2S6X

Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

EN CONSÉQUENCE,

DÉBOUTE Mme [W] [A] épouse [L] et M. [J] [L] de l’ensemble de leurs demandes y compris de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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