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TJ 81004, 19 févr. 2026, RG 25/01983


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Date
19/02/2026
Numéro
25/01983
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JAF1
Type
other
Id
699ca8c0cdc6046d477f4ec5

Texte de la décision

2,338 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


N°:
N° RG 25/01983 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGJL
N.A.C. : 20L

JUGEMENT DE DIVORCE

DECISION DU 19 Février 2026

DEBATS DU 22 Janvier 2026

PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame QUOTB, lors de l’audience et Madame SAFRA, lors du délibéré, Greffières

ENTRE

M. [A] [T] [W],
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

Et :

Mme [F] [Q] [Z] [V] épouse [W],
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie line BREJAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEMANDEURS,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
 
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Monsieur [N] [T] [W], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (SUISSE),

et Madame [F] [Q] [Z] [V], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (27),

lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (81) ;
 
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
 
DIT Madame [V] perd l’usage du nom patronymique [W] ;

ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
 
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens à la date de la demande en divorce ;
 
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
 
RENVOIE les époux à partage amiable desdits intérêts ;
 
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
 
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
 
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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