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TJ 69123, 23 févr. 2026, RG 24/00051


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Date
23/02/2026
Numéro
24/00051
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
699caa0ecdc6046d477f662d

Texte de la décision

4,184 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 février 2026

Cécile WOESSNER, présidente

Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 04 novembre 2025

Jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2026 a été prorogé au 23 février 2026

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S. [1]

N° RG 24/00051 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5EE

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte GINGELL (ACO AVOCATS), avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.S. [1],
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
SELAS [2]
S.A.S. [1]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 22 janvier 2024, La société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 9 janvier 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 11 janvier 2024, pour la somme de 20 626 euros soit 19 644 euros en cotisations et 982 euros en majorations de retard, afférentes au mois de mai 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2025 et développées oralement lors de l'audience du 4 novembre 2025, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 2 764 euros en cotisations et 138 euros de majorations de retard soit un total de 2 902 euros, et de condamner la société [1] au paiement de la somme totale de 2 902 euros.

La société [1] n'a pas comparu à l'audience. Elle a toutefois adressé un courriel daté du 31 octobre 2025, dans lequel elle indique qu'elle consent à régler les montants mis à jour par l'URSSAF et mentionnés dans ses conclusions et demande au tribunal d'acter les montants réclamés par L'URSSAF.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, puis prorogée au 23 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [1] a été régulièrement immatriculée à l'URSSAF Rhône Alpes à compter du 1er janvier 2006.

Elle ne conteste plus les sommes réclamées ni l'affectation de ses versements par l'organisme social.

La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient par conséquent de valider la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 9 janvier 2024 et signifiée le 11 janvier 2024 pour un montant de 2 764 euros au titre des cotisations et 138 euros au titre des majorations de retard afférentes à la période de mai 2023 soit un total de 2 902 euros.

La société [1] sera par ailleurs condamné au paiement de cette somme.

La société [1] sera condamnée au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

Valide la contrainte émise le 9 janvier 2024 et signifiée le 11 janvier 2024 à la société [1] pour un montant de 2 764 euros au titre des cotisations et 138 euros au titre des majorations de retard afférentes à la période de mai 2023, soit un total de 2 902 euros ;

Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 2 902 euros;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Condamne la société [1] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ C. WOESSNER

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