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TJ 77284, 22 févr. 2026, RG 26/01006


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Date
22/02/2026
Numéro
26/01006
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
699cba3acdc6046d4780826b

Texte de la décision

3,240 caractères

- N° RG 26/01006 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 26/01006 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFL - M. [Z] [H]
Ordonnance du 22 février 2026
Minute n° 26/00

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [L] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [Z] [H]
né le 01 Juin 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 15 novembre 2025 dont fait l’objet M. [Z] [H],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 22 février 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [Z] [H], reçue et enregistrée au greffe le 22 février 2026 à 08h13,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 22 février 2026 à 08h13 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

En l’absence de l’avis du procureur de la République ;

M. [Z] [H] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 2 février 2026 à 10 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 19 février 2026 à 6 heures et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 21 février 2026 à 10 heures pour les motifs suivants : risques de chute.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 2 février 2026 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Z] [H] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [Z] [H],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2026 à 18h08,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [Z] [H] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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