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TJ 42218, 12 févr. 2026, RG 25/02424


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Date
12/02/2026
Numéro
25/02424
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
699cc012cdc6046d4780e8a4

Texte de la décision

2,739 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/02424 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYV2

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 FEVRIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Clémence DUPRE a déposé son dossier le 08/01/2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.

DEMANDERESSE

Madame [S] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (71)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Samuel CORNUT , avocat plaidant inscrit au Barreau de LYON et par Me Clémence DUPRE , avocat postulant inscrit au Barreau de SAINT ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée  ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée s’agissant de l’exercice des modalités de l’autorité parentale et RENVOIE les parties à l’exécution des décisions du juge des enfants en raison du renouvellement du placement des deux enfants par jugement du 13 novembre 2025 ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
DEBOUTE madame [S] [A] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
CONDAMNE madame [S] [A] aux entiers dépens ;
DIT qu'il appartiendra à la demanderesse de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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