Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13108, 23 févr. 2026, RG 25/01424


Vérifier : TJ 13108, 23 févr. 2026, RG 25/01424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2026
Numéro
25/01424
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX -10.000
Type
other
Id
699cc49acdc6046d47813d1a

Texte de la décision

2,937 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 25/01424 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ3G

JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026 SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER

DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :

S.A.S. J2B FIDBAC CONSEIL
513-515 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE

comparante en personne assistée de Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MAZET, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEURS À L’OPPOSITION :

Monsieur [R] [F]
né le 12 Avril 1969 à TAZA (MAROC)
2 Rue Paul Bourget
La Genouillade
13200 ARLES
comparant en personne

S.A.S.U. BDE
4 boulevard Georges Clémenceau
13200 ARLES

eprésentée par Monsieur [R] [F]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 février 2026

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l’injonction de payer du 07.07.20223 contre M. [R] [F] et la SASU BDE signifiée le 04.08.2025 en personne;

Vu l’opposition du 11.08.2025 de M. [R] [F];

Le demandeur, comparait représenté par un avocat qui sollicite paiement de 15 factures de tenue de comptabilité de la société BDE du 01.04.2023 au 28.06.2024 a développé oralement des conclusions écrites.

M. [F] indique avoir quitté cette société et estime ne rien devoir ; il indique avoir un autre cabinet comptable depuis 2023 la SAS AUDIT JURIDIQUE mais ne produit aucun documents en ce sens.

SUR CE:

Attendu que les factures litigieuses sont au nom de la société BDE et non de M. [F] qui doit être mis hors de cause à titre personnel;

Attendu que la société BDE ne conteste pas l'existence d'un contrat de mission de comptabilité avec la SAS J2B FIDBAC mais indique seulement avoir rompu les relations contractuelles fin 2023;

Attendu que c'est donc à la société BDE de justifier de la rupture du contrat de mission, ce qui n'est pas effectué puisqu'il n'est produit ni une lettre de résiliation ni la justification d'un autre contrat de mission;

Attendu qu'il est dû 5355.21 euros;

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

Déclare l’opposition recevable,

Met à néant l’injonction de payer,

Statuant à nouveau: condamne la SASU BDE à payer à la SAS J2B FIDBAC la somme de 5355.21 euros avec intérêts légaux depuis le 04.08.2025,

Met hors de cause M. [F],

Rejette les autres demandes,

Condamne la SASU BDE aux dépens,

Et le Président a signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.