TJ 34172, 19 févr. 2026, RG 23/01746
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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CONFORME
2
TG-Parq-Pref
3
COPIE DOSSIER
1
N° RG 23/01746 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHOA
Procédures collectives
Date : 19 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEBITEUR
Association ATOUT PUB
SIRET N° 453 077 455 00021
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de Monsieur Matthieu HOUPPIN, Président
non comparant ni représenté
MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR
SELAS OCMJ,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me [B] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Karine ESPOSITO
assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
Le ministère public, représenté par Laurent FEKKAR, Procureur de la République adjoint, a fait connaître son avis.
DEBATS : en Chambre du Conseil du 05 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 19 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur dûment appelé,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l'association ATOUT PUB,
DIT que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle uniquement dans les conditions prévues par l’article L.643-11 du Code de commerce,
DIT qu’en application de l’article R.643-18, la présente décision fera l’objet des publications prévues à l’article R.621-8 du même code,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception et adressé, sous forme d’une copie par lettre simple ou avis, à chacun des mandataires de justice désigné et au Ministère Public,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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