Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 06069, 11 févr. 2026, RG 25/01788


Vérifier : TJ 06069, 11 févr. 2026, RG 25/01788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25/01788
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
699cd000cdc6046d4782183a

Texte de la décision

2,192 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me  MINDEGUIA + 1 CCC Me  TOGNACCIOLI
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026

S.A.S. LA MAGNANERIE
c/
S.A.S. [R] [G] [M], Caisse URSSAF PACA

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01788 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPOP

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Février 2026

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. LA MAGNANERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

Caisse URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. [R] [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2026.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’exploit du 27 Octobre 2025 aux termes duquel S.A.S. LA MAGNANERIE a assigné la Caisse URSSAF PACA et la S.A.S. [R] [G] [M]à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;

A l’audience de ce jour, le conseil de la S.A.S. LA MAGNANERIE indique se désister oralement de son instance ;

Le conseil de la Caisse URSSAF PACA a accepté ce désistement d’instance ;

La S.A.S. [R] [G] [M] n’a pas comparu ;

DISCUSSION

Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge, ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Françoise DECOTTIGNIES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance de la S.A.S. LA MAGNANERIE ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.