Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA St Denis Reunion, 23 févr. 2026, RG 25/01412


Vérifier : CA St Denis Reunion, 23 févr. 2026, RG 25/01412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2026
Numéro
25/01412
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre commerciale
Type
ordonnance
Id
699d40cbcdc6046d478a42dd

Texte de la décision

4,591 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale

N° RG 25/01412 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMOJ

S.A.S. BIOTOPE SAVEURS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Jordan MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. AGENCE BOURBONNAISE DE [Localité 3] (ABN)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jordan MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. LA CORBEILLE A FRUITS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Jordan MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Monsieur [V] [U]

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE, inscrite au R.C.S. de [Localité 7] de [Localité 8] sous le numéro 877 611 202, ayant son siège au [Adresse 6], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de l'association BIOTOPE GRAND'ANSE

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE N°26/

du 23 février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance de référé du 15 octobre 2025, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire au 26 novembre 2025 pour mise en cause des organes de la procédure de la société Biotope Saveurs désignés par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 17 septembre 2025.

Par déclaration du 31 octobre 2025, la SAS Biotope Saveurs, la SA Agence Bourbonnaise de nettoyage et la SAS La corbeille à fruits ont interjeté appel de cette décision en intimant M. [V] [W] et la Selarl Elise de Laissardiere ès qualités d'administrateur provisoire de l'association Biotope Grand Anse.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai le 20 mai 2026 avec une date prévisible de clôture au 13 mai 2026.

La Selarl Elise de Laissaridiere s'est constituée le 26 décembre 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, l'appelante demande au président de chambre de déclarer parfait son désistement d'instance, de débouter les parties adverses de toutes prétentions contraires et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de chambre est seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixe pour le dépôt des dossiers par les avocats pour statuer sur le incidents mettant fin à l'instance d'appel.

En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2026 et ce désistement est parfait en l'absence d'appel incident des intimés.

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.

Les appelantes supporteront ainsi la charge des entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Constatons le caractère parfait du désistement d'appel de la SAS Biotope Saveurs, de la SA Agence Bourbonnaise de nettoyage et de la SAS La corbeille à fruits ;

Constatons l'extinction de l'instance RG n°25-1412 ;

Disons que la SAS Biotope Saveurs, la SA Agence Bourbonnaise de nettoyage et la SAS La corbeille à fruits supporteront les entiers dépens de l'appel.

La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La présidente

Séverine LEGER

EXPÉDITION délivrée par RPVA aux conseils

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.