CA St Denis Reunion, 23 févr. 2026, RG 25/01340
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 25/01340 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMIX
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Association SOLIHA
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 23 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 6 octobre 2025 ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 17 avril 2025 et débouté M. [O] [Y] en sa qualité de représentant du personnel et du CSE de l'association Soliha, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 16 octobre 2025 formée par M. [Y] ès qualités à l'encontre de cette décision avec l'intimation de la Selas BL & Associés ; de la procureure générale, de l'association Soliha et de la Selarl Franklin Bach ;
Vu l'avis d'orientation en mise en état du 1er décembre 2025 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de désistement notifiées par voie électronique le 9 février 2026 par l'appelant demandant au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d'appel et de statuer comme de droit sur les dépens ;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 9 février 2026 et ce désistement est parfait en l'état de l'absence de constitution des intimés.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
M. [Y] a cependant engagé son recours en qualité de représentant des salariés de l'association Soliha laquelle fait l'objet d'un redressement judiciaire de sorte qu'il convient de dire que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Constatons le caractère parfait du désistement d'appel de M. [O] [Y] ;
Constatons l'extinction de l'instance RG n°25-1340 ;
Disons que les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de l'association Soliha.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée par RPVA à :
Me Julien K/BIDI, vestiaire : 227
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