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CA Lyon, 21 févr. 2026, RG 26/01376


Vérifier : CA Lyon, 21 févr. 2026, RG 26/01376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2026
Numéro
26/01376
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
699d42decdc6046d478a774e

Texte de la décision

2,657 caractères

N° RG 26/01376 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYVU

Nom du ressortissant :

[M]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 21 FÉVRIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 21 FEVRIER 2026 à 18h15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [H] [M]

né le 20 Mars 1978 à [Localité 1] (SENEGAL)

Actuellement retenu au CRA [M]

Ayant pour conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 21 Février 2026 à 15h48, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12h29 qui a rejeté la requête du Préfet du CANTAL aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [H] [M],

Vu l'absence d'observations des parties,

SUR CE

Attendu que M. [M] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, étant démuni de document d'identité et n'ayant pas de domicile stable en France (ayant repris contact avec ses parents avec lesquels il était en rupture, que récemment, en décembre 2025) et vivant d'aides sociales et caritatives.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [H] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra ce :

Dimanche 22 Février 2026 à 10h30 - salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

William BOUKADIA Anne DU BESSET

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