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TJ 33063, 3 févr. 2026, RG 25/04130


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Date
03/02/2026
Numéro
25/04130
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
699dfc93cdc6046d479c0cd4

Texte de la décision

4,336 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/04130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IJD

N° RG 25/04130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [N] [K] épouse [Z]
née le 26 Avril 1967 à LE VERDON SUR MER (33123)
DEMEURANT
2 impasse Laborie
33340 LESPARRE-MÉDOC

représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-16103 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [Y] [Z]
né le 05 Février 1981 à LESPARRE-MÉDOC (33340)
DEMEURANT
2 impasse Laborie
33340 LESPARRE-MÉDOC

défaillant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/04130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IJD

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.

Madame [N] [Z] a fait assigner son époux en divorce.

Ce dernier n’a pas constitué avocat.

En l’absence de mesures provisoires, l’affaire a été orientée pour clôture au 24 novembre 2025 et audience de plaidoirie au 2 décembre suivant.

Il est renvoyé aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.

Madame a fait signifier des conclusions au fond.

Le rabat de l’ordonnance de clôture est en outre sollicité.

MOTIFS

La clôture est rabattue jour des plaidoiries.

Madame [N] [K], née le 26 avril 1967 à le Verdon Sur Mer et Monsieur [Y] [Z], né le 5 février 1981 à Lesparre-Médoc, se sont mariés le 11 août 2012 à Lesparre-Médoc, sans contrat de mariage.

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rabat la clôture au 2 décembre 2025.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/04130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IJD

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Madame [N] [K],
née le 26 avril 1967 à LE VERDON SUR MER

et de

Monsieur [Y] [Z],
né le 5 février 1981 à LESPARRE-MÉDOC,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LESPARRE-MEDOC, le11 août 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.

Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie en demande

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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