TJ 75056, 24 févr. 2026, RG 25/03185
Vérifier : TJ 75056, 24 févr. 2026, RG 25/03185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me NAKACHE et Me BELLON
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/03185 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GGB
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [T]
31 rue Vauvenargues
75018 PARIS
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0099
DEFENDERESSES
S.A.S.U. PCC REALISATION
15, rue Reynaldo Hahn
75020 PARIS
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0056
S.A. AXA FRANCE en qualité d’assureur de S.A.S.U. PCC REALISATION
313 terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 février 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Madame [Q] [T] notifiées par RPVA le 22 septembre 2025;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société PCC REALISATION et de la société AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 08 janvier 2026;
Il sera constaté que Madame [Q] [T] se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que Madame [Q] [T] se désiste de l’instance et de l’action engagées ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
Faite et rendue à Paris le 24 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.