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TJ 75056, 24 févr. 2026, RG 25/04809


Vérifier : TJ 75056, 24 févr. 2026, RG 25/04809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
25/04809
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
699e0443cdc6046d479c9de9

Texte de la décision

7,229 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [J], S.A.R.L. HELLO AGENT, le conciliateur de justice

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04809 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2VF

N° MINUTE : 5/2026

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 24 février 2026

DEMANDEUR
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HELLO AGENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 24 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 24 février 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04809 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2VF

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier, Monsieur [J] [X] a fait assigner la SARL Hello Agent aux fins d'obtenir:

A titre principal

- Condamner la société Hello Agent à indemniser Monsieur [J] à hauteur de 5000,00 Euros au titre de dommages et intérêts en ce qu'elle s'est rendue solidairement et indéfiniment responsable de la faute commise par Monsieur [Z] [M] [T] à l'égard du demandeur en rompant unilatéralement l'offre ferme et irrévocable que le premier a faite au second le 25/02/2025 et que le second a accepté le 28/02

- Condamner la société Hello Agent à lui verser la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en ce qu'elle a manqué à l'obligation d'information et conseil résultant du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024

- Enjoindre à la société Hello Agent de lui restituer la clef et la télécommande d'accès au parking objet du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 qu'il lui a confiés sous astreinte d'un montant de 1000,00 Euros par semaine de retard

- Condamner la société Hello Agent aux dépens

A l'audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

A titre principal

- Condamner la société Hello Agent à indemniser Monsieur [J] à hauteur de 5000,00 Euros au titre de dommages et intérêts en ce qu'elle s'est rendue solidairement et indéfiniment responsable de la faute commise par Monsieur [Z] [M] [T] à l'égard du demandeur en rompant unilatéralement l'offre ferme et irrévocable que le premier a faite au second le 25/02/2025 et que le second a accepté le 28/02

- Condamner la société Hello Agent à lui verser la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en ce qu'elle a manqué à l'obligation d'information et conseil résultant du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024

- Enjoindre à la société Hello Agent de lui restituer la clef et la télécommande d'accès au parking objet du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 qu'il lui a confiés sous astreinte d'un montant de 1000,00 Euros par semaine de retard

- Condamner la société Hello Agent aux dépens

La SARL HELLO Agent citée régulièrement devant la juridiction est non comparante et non représentée à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur [J] [X] sollicite de la juridiction :

- Condamner la société Hello Agent à indemniser Monsieur [J] à hauteur de 5000,00 Euros au titre de dommages et intérêts en ce qu'elle s'est rendue solidairement et indéfiniment responsable de la faute commise par Monsieur [Z] [M] [T] à l'égard du demandeur en rompant unilatéralement l'offre ferme et irrévocable que le premier a faite au second le 25/02/2025 et que le second a accepté le 28/02

- Condamner la société Hello Agent à lui verser la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en ce qu'elle a manqué à l'obligation d'information et conseil résultant du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024

- Enjoindre à la société Hello Agent de lui restituer la clef et la télécommande d'accès au parking objet du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 qu'il lui a confiés sous astreinte d'un montant de 1000,00 Euros par semaine de retard

- Condamner la société Hello Agent aux dépens
Attendu que Monsieur [J] [X] verse notamment aux débats les pièces suivantes :

Attestation de vente à Monsieur [J] [X] du 29 juin 2006Extrait K bis de la société Hello Agent SARLContrat de mandat exclusif de vente du 1er juillet 2024Offre ferme et irrévocable d'achat contre signée du 25/02/2025Capture d'écran du SMS de Madame [I]Courrier électronique de Monsieur [J]Capture d'écran de SMS de Madame [I] Capture d'écran des échanges de SMS entre Madame [I] et Monsieur [J]Lettre de mise en demeureCourrier électronique de Madame [C]
Attendu que l'article 1583 du Code Civil définit la vente parfaite :

La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'est pas encore été livrée ni le prix payé.

Attendu que l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation établis à son premier alinéa le droit de rétractation applicable en matière immobilières dans les termes suivants :
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location accession à la propriété immobilière l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Attendu que le champ d'application du droit de rétractation du premier alinéa de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est limité dans le cas d'une acquisition d'un bien immobilier au seuls immeubles à usage d'habitation.

Attendu qu'en l'espèce la vente porte sur un garage

Attendu en deuxième lieu l'offre versée aux débats ne stipule au profit de l'offrant ni droit de rétractation ni condition suspensive elle précise qu'un offre acceptée sans réserve constitue un accord sur la chose et sur le prix au sens des articles 1583 et 1589 du Code Civil

Attendu qu'il convient au vu des faits de l'espèce et de la non comparution du défendeur de prononcer un réouverture des débats afin que les parties puissent rencontrer un conciliateur de justice

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision avant dire droit et et réputée contradictoire

PRONONCE une réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du Tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mai 2026 à 15h30 afin que Monsieur [H] conciliateur de justice puisse réunir les parties

DIT QUE Monsieur le conciliateur de justice pourra saisir la juridiction pour solliciter un nouveau renvoi de l'affaire s'il l'estime nécessaire.

Le greffier Le juge

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