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TJ 75056, 24 févr. 2026, RG 25/09348


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Date
24/02/2026
Numéro
25/09348
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
699e04c4cdc6046d479ca6d8

Texte de la décision

5,889 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [E] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09348 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBYV

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT
rendu le mardi 24 février 2026

DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 24 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09348 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBYV

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE

La Société Banque Postale consumer finance a assigné Monsieur [E] [Y] [I] pour le voir condamner à lui payer :
o la somme de 6337,25 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 12/08/2021 portant sur la somme principale de 6000,00 Euros remboursable en plusieurs mensualités Le taux d'intérêt contractuel est de 11,33 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
o pour la somme de 6337,25 Euros :
o la condamnation aux intérêts au taux de 11,33 % ;
o la capitalisation des intérêts
o la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
o l'exécution provisoire du présent jugement ;
o la condamnation aux dépens ;

Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l'audience de plaidoirie Il sollicite de la juridiction :
o la somme de 6337,25 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 12/08/2021 portant sur la somme principale de 6000,00 Euros remboursable en plusieurs mensualités Le taux d'intérêt contractuel est de 11,33 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
o pour la somme de 6337,25 Euros :
o la condamnation aux intérêts au taux de 11,33 % ;
o la capitalisation des intérêts
o la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
o l'exécution provisoire du présent jugement ;
o la condamnation aux dépens ;

EN DEFENSE

Monsieur [E] [Y] [I] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
o les échéances échues impayées ;
o le capital restant dû ;
o les primes d'assurances ;
o la déduction d'acomptes ;

Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

o décompte de créance ;
o offre de prêt
o mise en demeure
o historique des règlements

Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;

Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 5867,83 Euros ;

Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
"le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."

Attendu qu'en l'espèce en raison du fait que les intérêts de retard au taux révisable ne permettent pas à la juridiction d'effectuer un contrôle précis les intérêts courent :
o pour la somme de 5867,83 Euros, au taux légal à compter de l'assignation

Attendu qu'en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts

Attendu que l'indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros

Attendu que le défendeur non comparant n'a pas sollicité de délais de payement

Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;

Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;

Condamne Monsieur [E] [Y] [I] à payer à La société banque postale consumer finance la somme de 5867,83 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle

Prononce la capitalisation des intérêts

Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;

Condamne Monsieur [E] [Y] [I] aux dépens ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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