Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 24322, 23 févr. 2026, RG 23/01708


Vérifier : TJ 24322, 23 févr. 2026, RG 23/01708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2026
Numéro
23/01708
Lieu / cour
tj24322
Chambre
2 ch cab 2
Type
other
Id
699e0742cdc6046d479cd1e5

Texte de la décision

3,634 caractères

Jugement n°
N° RG 23/01708 - N° Portalis DBXP-W-B7H-EJIN
AFFAIRE : [L] [P] [X] [O]
C/ [Y] [C] [I] épouse [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
PRONONCE LE 23 Février 2026

Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 18 Décembre 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [P] [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale GOKELAERE, avocat au barreau de PERIGUEUX

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Y] [C] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002771 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Pascale GOKELAERE, Me Nathalie LANDON
+ copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte introductif d’instance du 24 novembre 2023,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 23 mai 2024,

Prononce le divorce accepté de :

M. [L], [P], [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (17)

ET DE

Mme [Y], [C] [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (17)

mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 5] (17)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.

Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 novembre 2023.

Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil.

Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.

Rejette les demandes liquidatives présentées par M. [L] [O] aux fins d’attribution des véhicules.

Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Condamne M. [L] [O] à payer à Mme [Y] [I] une somme de 20 000€ (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.

Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait et prononcé à [Localité 4], le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Barbara LESPINASSE Camille CAMPA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.