TJ 74281, 24 févr. 2026, RG 25/02949
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE
MINUTE N° : 26/00022
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02949 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIPC
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensembIe immobilier “ [Localité 1] [Adresse 1] “ C/ [N] [G]
Composition du tribunal :
Monsieur BOURIAUD, Président
Madame POUYET, Cadre Greffier
Débats : En audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : Jugement rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensembIe immobilier “ [Adresse 2] “ situé [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SASU L’lMMOBILlER DU BASSIN GENEVOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 46
DEFENDERESSE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparante
* * * *
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;
A l’appel de la cause, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes ; le défendeur n’ayant pas comparu et n’ayant en conséquence présenté ni défense au fond ni fin de non recevoir au moment du désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance à titre principal, du fait du désistement de la demanderesse et le dessaisissement de la juridiction.
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse sauf accord contraire entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Monsieur BOURIAUD, Président et par Madame POUYET, Cadre Greffier.
La greffière, Le Président,
1 expédition le 24/02/2026
à Me MEROTTO
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