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TJ 42218, 24 févr. 2026, RG 23/04532


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Date
24/02/2026
Numéro
23/04532
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
699e1215cdc6046d479d9181

Texte de la décision

2,297 caractères

N° de minute :

N° RG 23/04532 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6W3

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 FEVRIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 09 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSE

Madame [W] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]( 94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à Monsieur [F] [J] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 4 000€ ;

REJETTE la demande d'exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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