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TJ 42218, 24 févr. 2026, RG 25/03650


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Date
24/02/2026
Numéro
25/03650
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
699e1252cdc6046d479d9665

Texte de la décision

1,872 caractères

N° RG 25/03650 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2TU

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026

ENTRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS
immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 776 384 794
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [V] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Turquie)
demeurant [Adresse 2]

non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE STÉPHANOIS ;

CONDAMNE Madame [V] [I], solidairement avec la société ASLANOVIC, à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE STÉPHANOIS les sommes suivantes:
- 2.357,19 € au titre du solde du prêt n° 10278 07303 00021272904 selon décompte arrêté au 27 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt ;
- 2.200,16 € au titre du solde du prêt n° 10278 07303 00021272905 selon décompte arrêté au 27 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

REJETTE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil;

CONDAMNE Madame [V] [I] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à Me Romain MAYMON
le

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