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TJ 73065, 24 févr. 2026, RG 25/01113


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Date
24/02/2026
Numéro
25/01113
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C8-PROCEDURES COLLECTIVES
Type
other
Id
699e21cdcdc6046d479ec161

Texte de la décision

2,116 caractères

N° RG 25/01113 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZJV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil à juge rapporteur, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

Le commissaire à l’exécution du plan entendu,
Le débiteur et contrôleur entendus ou dûment appelés,
Vu l’article L 626-26 du code de commerce,
L’avis du ministère public recueilli,

AUTORISE la modification du plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal judiciaire de Chambéry le 23 juillet 2024,

AUTORISE la prorogation du plan de continuation de la SCI LE CAIRN jusqu’au 23 juillet 2028,

MODIFIE l’échéancier d’apurement du passif comme suit : 15.000 € le 23 juillet 2025, 15.000 € le 23 juillet 2026, 5 % du passif le 23 juillet 2027 puis le solde des créances le 23 juillet 2028,

DIT que, conformément à l’article R 626-46 du code de commerce, copie du jugement modifiant le plan de redressement sera communiqué par les soins du greffier aux personnes mentionnées au 3° de l’article R 621-7 et fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8,

DIT qu’en application de l’article R 626-21 du code de commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires par le greffier, dans les huit jours de sa date,

DIT que le Trésor Public sera tenu de faire l'avance des frais afférents à l’exercice de l’action en modification du plan de la SCI LE CAIRN, et notamment le paiement des frais de publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d’annonces légales du présent jugement, le remboursement de ces avances étant garanti par le privilège des frais de justice.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de CHAMBERY les jour, mois et an que dessus et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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