TJ 45234, 26 sept. 2025, RG 23/00482
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Texte de la décision
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 23/482
Minute n° :
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [I] [B] [X]
327 rue du faubourg Bannier 45000 Orléans
comparante et représentée par Maître KANTE
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 7 juillet 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2023, Maître KANTE a contesté au nom et pour le compte de Mme [I] [B] [X], née le 24 novembre 1968, la décision prise le 21 août 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 23 mars 2023, suite à sa demande effectuée le 7 avril 2022 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [B] [X] comparaît dûment représenté par son conseil. Elle sollicite du tribunal :
- la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80%,
- à défaut, la reconnaisse d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
- au besoin, la mise en place d’une mesure d’expertise dont les frais seront mis à la charge de la MDA,
- la condamnation de la MDA au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la MDA aux dépens.
Au soutien des intérêts de Mme [I] [B] [X], Maître KANTE indique que cette dernière souffre d’une maladie auto-immune appelée syndrome Gougerot-Sjogren qui lui occasionne des douleurs et de la fatigue. Elle a occupé quelques temps un poste d’aide à la personne à mi-temps mais a dû être licenciée pour inaptitude médicale le 14 novembre 2022 par son employeur, cette activité n’étant pas compatible avec son état de santé. Par ailleurs, elle rencontre au quotidien des difficultés à la station debout prolongée ainsi que pour ses déplacements. Elle est aidée par ses proches pour effectuer les tâches ménagères. Enfin, elle n’est pas en mesure de conduire un véhicule.
Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [I] [B] [X] est bien fondée à solliciter l’infirmation de la décision contestée et l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés.
La MDA du Loiret, bien que régulièrement convoquée n’est pas présente ni représenté et en tout état de cause n’a pas formulé d’observation pour justifier sa position.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [Z] [K], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus AAH demandée le 07/04/22 pour taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Comme régulièrement rappelé, ce n’est pas le fait de présenter telle ou telle pathologie qui ouvre droit ou non à l’AAH mais le retentissement de cette dernière sur le quotidien de la personne, retentissement fonctionnel devant être décrit au certificat médical de demande.
En l’espèce, le demandeur ne fournit pas cette pièce essentielle de 2022 mais la MDA nous la fournit.
Rappelons que le code de la sécurité sociale n’impose pas à la MDA de procéder à un examen médical systématique lorsqu’elle est saisie d’une demande. Elle le fait si les pièces qu’elle reçoit, et notamment le CMI, laissent à penser qu’il est possible que l’AAH soit accordée.
Rappelons également qu’en contentieux technique de la sécurité sociale, la mesure d’instruction la mieux adaptée est la consultation sur pièces et cette mesure est gratuite pour les parties, le médecin consultant étant directement rémunéré par la CNMATS sur demande du greffe.
Enfin, précision que l’AAH a été demandée le 07/04/22. En cas d’accord, elle sera attribuée à compter du 01/05/22. C’est donc l’état, tel que décrit à la MDA à ce moment-là, qui doit être pris en compte, peu importe le délai administratif que prend la MDA à rendre ses décisions.
D’ailleurs, outre le fait que le CM du 19/09/23 soit complètement postérieur et donc hors débats, le médecin rédacteur n’explique en rien en quoi un taux de 80% devrait être reconnu.
Rappelons enfin qu’il ne faut pas confondre des besoins périodiques d’arrêt de travail et un handicap tel que la personne se trouve dans l’impossibilité d’occuper un emploi adapté à mi-temps de manière pérenne.
Certificat médical du 29/03/22 :
Pathologies : syndrome de Gougerot-Sjögren
Description : amaigrissement, asthénie, douleurs des articulations, sécheresse buccale, 1m72, 85kgs, très fatiguée
Traitement : non renseigné, kiné, suivi infirmier
Mobilité : normale
Communication : normale
Cognition : normale
Entretien personnel : normal
Retentissement sur l’emploi : non renseigné
CRC du 04/03/22 = asthénie majeure, fatigabilité, sécheresse buccale et de la gorge, salive épaisse, a pris 5kg depuis son arrêt, état général conservé, paresthésies des deux membres supérieurs, sensations d’engourdissement, toux sèche intermittente, poly adénopathies axillaires bilatérales, syndrome qui remet souvent en cause une activité professionnelle à temps plein voire même à mi-temps
AVIS FINAL : Rappelons que le taux de 80% correspond à l’abolition d’une fonction, ce qui n’est pas le cas ici, ou à des déplacements rendus très difficiles, ce qui n’est pas non plus mentionné sur le certificat médical initial ou encore au besoin d’aide humaine pour effectuer plusieurs actes essentiels de la vie, ce qui n’est toujours pas le cas dans la présente situation. Le taux d’incapacité de 80% n’était donc pas atteignable à l’époque de la demande et l’unique question à trancher était de savoir si la patiente présentait à cette époque une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, c’est-à-dire si le handicap présenté était un frein, à lui-seul, au fait d’occuper un poste adapté à mi-temps. Dans le cas présent, le certificat médical établi en 2022 à l’appui de la demande de reconnaissance du handicap mentionne l’existence d’un syndrome Gougerot-Sjogren associant une grande fatigabilité à des paresthésies avec une situation décrite comme relativement normale et l’absence de retentissement répertorié sur les mobilités et l’entretien personnel. Devant ce constat, nous pouvons conclure qu’à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap le taux d’incapacité de Mme [I] [B] [X] était compris entre 50 et 79 % et qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. » ;
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [I] [B] [X] était inférieur à 80%, qu’il était d’au moins 50% mais que son état ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, ce qui ne permettait pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [B] [X], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
Le recours étant rejeté, la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile le sera également.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [K] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [I] [B] [X],
DEBOUTE Mme [I] [B] [X] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
REJETTE l’intégralité des demandes,
CONDAMNE Mme [I] [B] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [K] sont pris en charge par la CNATMS.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 7 juillet 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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