TJ 31555, 4 nov. 2025, RG 23/01130
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01130 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMLU
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [V] [X]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Eric LACASSAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [V] [X] a été affilié du 3 janvier 2011 au 14 décembre 2018 en tant que gérant de la société SARL " [1] ".
Deux mises en demeure lui ont été adressées le 25 janvier 2023 et le 4 mai 2023 pour les cotisations dues pour le 4ème trimestre 2021, toute l'année 2022 et le 1er trimestre 2023.
Une contrainte a été décernée à son encontre le 24 octobre 2023 pour un montant de 6 972 euros de cotisations et 184 euros de majorations de retard.
Le 4 novembre 2023 monsieur [X] a fait opposition à cette contrainte en indiquant qu'" il n'est plus gérant de la société SARL [1] ".
Après plusieurs renvois depuis le 14 mai 2024 l'affaire a été appelé à l'audience du 2 septembre où le conseil de monsieur [X] a demandé par messagerie électronique un nouveau renvoi de l'affaire pour conclure et ne s'est pas présenté.
L'URSSAF MIDI PYRENEES s'est opposé à ce renvoi en indiquant que suite à plusieurs échanges et fourniture d'attestation, elle avait prise en compte rétroactivement au 14 décembre 2018 la cessation de monsieur [X] et annulé toutes les cotisations à compter du 1er janvier 2019 dont celles de la contrainte litigieuse ; que de ce fait le litige est devenu sans objet mais que du fait de ses démarches tardives monsieur [X] doit être condamné aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de constater que l'URSSAF ne réclame plus de cotisations à monsieur [V] [X] et que de ce fait le litige est devenu sans objet.
L'URSSAF produit deux courriers du 29 août 2022 et du 21 octobre 2022 et par lesquels cet organisme a alerté monsieur [X] sur le fait que les documents adressés ne suffisaient pas et qu'il lui appartenait de prendre contact avec la Chambre de commerce pour régulariser la radiation.
Monsieur [X] n'apporte aucun élément montrant qu'il ait fait ces démarches en temps utile avant l'émission de la contrainte de sorte qu'il devra supporter les dépens de cette dernière.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le litige est devenu sans objet, l'URSSAF MIDI PYRENEES ne réclamant plus de cotisations sociales à monsieur [X] ;
Condamne monsieur [V] [X] aux dépens comprenant les frais de la contrainte.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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