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TJ 31555, 4 nov. 2025, RG 23/01130


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Date
04/11/2025
Numéro
23/01130
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
699e27e5cdc6046d479f3b51

Texte de la décision

3,520 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01130 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMLU
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [V] [X]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Maître Eric LACASSAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :

Monsieur [V] [X] a été affilié du 3 janvier 2011 au 14 décembre 2018 en tant que gérant de la société SARL " [1] ".

Deux mises en demeure lui ont été adressées le 25 janvier 2023 et le 4 mai 2023 pour les cotisations dues pour le 4ème trimestre 2021, toute l'année 2022 et le 1er trimestre 2023.

Une contrainte a été décernée à son encontre le 24 octobre 2023 pour un montant de 6 972 euros de cotisations et 184 euros de majorations de retard.

Le 4 novembre 2023 monsieur [X] a fait opposition à cette contrainte en indiquant qu'" il n'est plus gérant de la société SARL [1] ".

Après plusieurs renvois depuis le 14 mai 2024 l'affaire a été appelé à l'audience du 2 septembre où le conseil de monsieur [X] a demandé par messagerie électronique un nouveau renvoi de l'affaire pour conclure et ne s'est pas présenté.

L'URSSAF MIDI PYRENEES s'est opposé à ce renvoi en indiquant que suite à plusieurs échanges et fourniture d'attestation, elle avait prise en compte rétroactivement au 14 décembre 2018 la cessation de monsieur [X] et annulé toutes les cotisations à compter du 1er janvier 2019 dont celles de la contrainte litigieuse ; que de ce fait le litige est devenu sans objet mais que du fait de ses démarches tardives monsieur [X] doit être condamné aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

MOTIFS :

Il convient de constater que l'URSSAF ne réclame plus de cotisations à monsieur [V] [X] et que de ce fait le litige est devenu sans objet.

L'URSSAF produit deux courriers du 29 août 2022 et du 21 octobre 2022 et par lesquels cet organisme a alerté monsieur [X] sur le fait que les documents adressés ne suffisaient pas et qu'il lui appartenait de prendre contact avec la Chambre de commerce pour régulariser la radiation.

Monsieur [X] n'apporte aucun élément montrant qu'il ait fait ces démarches en temps utile avant l'émission de la contrainte de sorte qu'il devra supporter les dépens de cette dernière.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que le litige est devenu sans objet, l'URSSAF MIDI PYRENEES ne réclamant plus de cotisations sociales à monsieur [X] ;

Condamne monsieur [V] [X] aux dépens comprenant les frais de la contrainte.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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