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TJ 51108, 17 févr. 2026, RG 25/03138


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Date
17/02/2026
Numéro
25/03138
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
699e3191cdc6046d47a00dd9

Texte de la décision

4,337 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/03138 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3KF

S.A. PLURIAL NOVILIA

C/

[M] [I]
[Y] [R] [U] épouse [I]

JUGEMENT DU 17 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEURS:

S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

DEFENDEURS

Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Madame [Y] [R] [U] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER

DEBATS :

Audience publique du : 17 Décembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2024, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [R] [U] épouse [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a fait signifier à Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [R] [U] épouse [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par actes de commissaire de justice du 27 août 2025 signifiés à étude, la SA PLURIAL NOVILIA a fait assigner Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [R] [U] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et les voir condamner solidairement à payer leur dette locative, les dépens et une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 17 décembre 2025.

A l’audience du 17 décembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA représentée par son conseil, n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, précisant que les locataires avaient soldé leur dette locative.

Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [R] [U] épouse [I] ne se sont pas présentés à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

La SA PLURIAL NOVILIA ayant abandonné ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de fixation d’une indemnité d’occupation et de paiement de l’impayé locatif, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes.

Il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [R] [U] épouse [I] étaient redevables d’une dette locative, dont ils se sont acquittés postérieurement à leur assignation en justice.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [R] [U] épouse [I], doivent supporter in solidum les entiers dépens.

En revanche, il n’apparaît pas conforme à l'équité de condamner Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [R] [U] épouse [I], qui ont produit des efforts pour s’acquitter de leur dette locative de les condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [R] [U] épouse [I] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la SA PLURIAL NOVILIA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé à Châlons-en-Champagne par mise à disposition du public par le greffe,
Le 17 février 2026

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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