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CA Versailles, 20 févr. 2026, RG 25/06820


Vérifier : CA Versailles, 20 févr. 2026, RG 25/06820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
25/06820
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
699e901ecdc6046d47a65fce

Texte de la décision

3,088 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/06820 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ5D

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Novembre 2025

Date de saisine : 18 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/00964 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 01 Octobre 2025

Appelante :

Madame [B] [W] représentant la société E2 MARCHE MONTMAGNY,

représentant : Me Mandine BLONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 - N° du dossier E000D3XH

Intimée :

S.A.S. FONCIERE D'ELISE,

représentant : Me Pierre SURJOUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531 - N° du dossier E000FVXO

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er octobre 2025 dans l'instance opposant Mme [B] [W] à la société Foncière d'Elise ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [B] [W] reçue le 18 novembre 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 24 novembre 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions de l'appelante ;

Vu la demande d'observations sur la caducité envoyée par RPVA le 5 février 2026 , resté sans réponse ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, l'appelante n'a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 24 novembre 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B] [W] reçue le 18 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de Mme [B] [W] reçue le 18 novembre 2025 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

le 20 Février 2026

Adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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