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CA Paris, 24 févr. 2026, RG 25/06173


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Date
24/02/2026
Numéro
25/06173
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
699e9366cdc6046d47a6daf8

Texte de la décision

4,913 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 24 FEVRIER 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/06173 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL67L

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 septembre 2025

Date de saisine : 25 septembre 2025

Décision attaquée : n° f 23/00298 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Creteil le 06 mars 2025

APPELANTE

Madame [Q] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie Bloch, avocat au barreau de Paris, toque : C1923

INTIMÉE

S.A.S. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Geoffrey Cennamo, avocat au barreau de Paris, toque : B0750

Greffier lors des débats : Madame Ornella Roveto

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Stéphanie Bouzige magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration d'appel du 08 septembre 2025, Mme [Q] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu le 06 mars 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] qui a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [1], a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision et a condamné Mme [R] aux dépens.

Suivant conclusions d'incident déposées le 09 décembre 2025, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que la déclaration d'appel ne comporte aucun chef de jugement critiqué.

- constater que les premières conclusions d'appelant ne comportent aucun chef de jugement critiqué dans le dispositif.

- en conséquence, prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [R] le 08 septembre 2025.

- débouter Mme [R] de ses demandes.

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [R] aux dépens.

La société [1] fait valoir que la déclaration d'appel, qui comporte la mention appel total, ne comporte aucun chef de jugement critiqué et les conclusions d'appelant déposées le 8 décembre 2025 ne comprennent aucun chef de jugement critiqué.

Suivant conclusions déposées le 30 janvier 2026, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter l'exception de caducité de l'appel soulevée par la société [1].

- condamner la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'acte d'appel comprenait une annexe qui précisait les chefs de jugement critiqués.

Suivant conclusions déposées le 28 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de :

- constater le désistement de demande d'incident formée par la société [1].

- dire et juger que l'instance se poursuit au fond.

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées le 28 janvier 2025, Mme [R] demande à la cour de :

- constater le désistement de demande d'incident formée par la société [1].

- constater l'acceptation de ce désistement par Mme [R].

- dire et juger que l'instance se poursuit au fond.

MOTIFS

La société [1] expose qu'après avoir pris connaissance de la déclaration d'appel dans son entièreté, elle entend se désister purement et simplement de son incident.

Mme [R] accepte ce désistement.

Il convient donc de constater le désistement de la société [1] de ses demandes portant sur l'incident d'instance.

Les parties ne formulent pas, dans leurs dernières conclusions, de demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, à défaut de convention contraire, la société [1] supportera la charge des dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Madame Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré,

CONSTATE le désistement de la société [1] de ses demandes portant sur l'incident d'instance,

CONDAMNE La société [1] à en assumer les éventuels dépens.

Le greffier La magistrate de la mise en état

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