CA Chambery, 24 févr. 2026, RG 22/01451
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Texte de la décision
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Février 2026
N° RG 22/01451 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB4H
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 23 Mai 2022
Appelante
Société [Adresse 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [M] [A]
né le 20 Janvier 1968 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [K] épouse [A]
née le 01 Décembre 1969 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. TEZGEL - TC CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL E-AVOCAT & CO, avocats plaidants au barreau de PARIS
M. [U] [X]
demeurant [Adresse 2]
Mme [R] [J] [D], demeurant [Adresse 5]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentés par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELAS HMN & PARTNERS, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. [Q], dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Mutuelle L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est situé [Adresse 12] (BELGIQUE)
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP GB2LM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par le CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
M. [N] [L], demeurant [Adresse 14]
Société MJ ALPES S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ARANMIS, dont le siège social est situé [Adresse 15]
Société CIBLENERGY, dont le siège social est situé [Adresse 16]
Société SAVOISIENNE DE GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 17]
S.E.L.A.R.L. [W] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS NOOSFER, dont le siège social est situé [Adresse 18]
Société GABLE INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 19]
Société DURSUN CHARPENTE, dont le siège social est situé [Adresse 20]
Sans avocats constitués
Date de l'ordonnance de clôture : 29 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2025
Date de mise à disposition : 24 février 2026
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
Au cours de l'année 2012, la SCCV [Adresse 1] a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 21] à [Localité 2] destiné à être vendu par lots en état futur d'achèvement.
Selon acte notarié du 27 juillet 2012, M. [M] [A] et Mme [F] [K] ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 1], en état futur d'achèvement au sein dudit ensemble immobilier une maison mitoyenne comprenant deux niveaux avec garage attenant, terrasse et parking privatif formant le lot n°7, moyennant le prix de 385.000 euros.
Aux termes de ce même acte, la SCCV [Adresse 1] s'est obligée à achever la maison au plus tard le 31 mars 2013.
Sont notamment intervenus à l'acte de construction :
- M. [U] [X], assuré auprès de la MAF, en qualité d'architecte de conception selon contrat initial de maîtrise d''uvre de conception du 10 juillet 2011 et de maître d'oeuvre d'exécution selon contrat additionnel du 30 avril 2013 régularisé suite à la liquidation judiciaire de la société Noosfer,
- Mme [R] [J] [D], assurée auprès de la société MAF, en qualité de 1er maître d''uvre d'exécution par contrat du 12 décembre 2011 jusqu'au 16 juillet 2012, date de fin de son intervention suite à la résiliation du contrat le 7 juin précédent,
- la société Noosfer, assurée auprès de la société Gable insurance AG, en qualité de 2ème maître d''uvre d'exécution en remplacement de Mme [R] [J] [D],
- la société BET Cetralp, assurée auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle viennent les société MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, titulaire des études thermiques du bâtiment,
- la société Tezgel construction, assurée auprès de la société AXA France iard, en qualité de titulaire du lot n° 3 "Gros 'uvre Maçonnerie" et du lot "Carrelage-Faïence",
- la société Savoisienne de génie climatique, assurée auprès de la société Allianz iard, puis de la société de droit anglais QBE insurance europe limited, titulaire du lot n° 15A "Plomberie - Sanitaire",
- la société Aranmis Renova, assurée auprès de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, titulaire du lot "Cloisons - Doublages - Isolations",
- la société [Q] Frères, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, titulaire du lot n °6 "Menuiseries Extérieures",
- la société Dursun Charpente, assurée auprès de la société AXA France iard, titulaire du lot n°4 "Charpente Couverture",
- M. [N] [L], exerçant sous l'enseigne Erisi, assuré auprès de la société AXA France iard, titulaire du lot "terrasse extérieure",
- la société Ciblenergy, assurée auprès de la société AXA France iard, en qualité de titulaire du lot n°18 "Chauffage",
- la société Menui Concept, titulaire des prestations de "Reprise sur menuiseries extérieures".
La réception des travaux est intervenue par lots, notamment :
- Le 24 avril 2013 pour le lot n°8 "Doublages/Cloisons/Isolations", avec réserves, le 17 mai 2013 pour le lot "Charpente", sans réserve,
- Le 31 octobre 2013 pour le lot "Chape/Carrelage/Faïence", sans réserve pour la villa 7, et pour le lot n°15A "Plomberie Sanitaire",
- Le 25 novembre 2013, pour les travaux réalisés par M. [N] [L], avec réserves.
Le 25 juin 2013, la SCCV [Adresse 1] a procédé à la livraison de la maison et à la remise des clés à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] qui ont émis des réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 6 janvier 2014, M. [M] [A] et Mme [F] [K] ont dénoncé de nouvelles réserves.
En l'absence de levée de l'ensemble des réserves dénoncées lors de la livraison et eu égard à l'apparition de nouveaux désordres, M. [M] [A] et Mme [F] [K] ont assigné en référé la SCCV [Adresse 1], par exploit d'huissier du 11 février 2014, en vue d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [T] [E] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, à la société Ciblenergy, à Me [P] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aranmis Renova, à la société Tezgel construction, à la société Dursun Charpente, à la société [Q], à la société Savoisienne de génie climatique et à la société BET Cetralp. Il a également étendu la mission de l'expert judiciaire à 13 nouveaux postes de désordres dénoncés par M. [A] et par Mme [K].
Par jugement en date du 12 novembre 2014, la liquidation judiciaire de la société Noosfer a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Selon jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal de commerce de Chambéry, la société Savoisienne de génie climatique a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à M. [N] [L], exerçant sous I ' enseigne Erisi, à la société AXA France iard, en qualité d'assureur de la société Ciblenergy, de la société Tezgel construction, de la société Dursun Charpente, à la société Beazley solutions limited, en qualité d'assureur de la société Aranmis Renova, à la société Covea risks, en qualité d' assureur de la société BET Cetralp, à la société Allianz iard et à la société de droit anglais QBE insurance europe limited, en qualité d'assureurs de la société Savoisienne de génie climatique, à la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société [Q], à la SELARL étude Bouvet et Guyonnet, en qualité de liquidateur de la société Menui Concept, à la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, à la société Gable insurance AG, en qualité d'assureur de la société Noosfer, à la société Maaf assurances, en qualité d'assureur de M. [N] [L], à M. [U] [X], à Mme [J]-[D] et à la société MAF, leur assureur.
Par ordonnance de référé du 08 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur de la société Aranmis Renova.
Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la société Elite insurance company limited, en qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 1].
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la société MMA iard et à la société MMA iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks.
Parallèlement, selon exploit en date du 18 février 2015, M. [M] [A] et Mme [K] ont assigné la SCCV [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir sa condamnation à les indemniser intégralement de l'ensemble des désordres et préjudices subis (n°RG 15/390).
Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise confiée à M. [E] par ordonnances de référé des 27 février et 8 octobre 2014.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 avril 2018.
Selon jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de commerce de Chambéry, la société Savoisienne de génie climatique a été placée en liquidation judiciaire.
La SCCV [Adresse 1] a assigné en intervention forcée, par devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, la société Gable insurance AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun Charpente, la société AXA France iard, la société Tezgel construction, la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aranmis Renova, la société Beazley solutions limited, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société [Q], la société l'Auxiliaire, M. [N] [L], la société Ciblenergy, la société Savoisienne de génie climatique, la société Allianz iard, la société de droit anglais QBE insurance europe limited et Mme [J] [D], afin d'être relevée et garantie par elles, par exploits délivrés les 25, 26, 29 et 30 avril, 24 et 28 juin 2019 (n° RG 19/1107).
Par ordonnance de jonction du 25 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a constaté la connexité des affaires suivies sous les n°RG 15/390 et 19/1107, en a ordonné la jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile et a dit que la procédure sera poursuivie sous le seul n° RG 15/0390.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Mis hors de cause la société Beazley Solutions Limited ;
- Débouté Mme [J] [D] de sa demande de mise hors de cause ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company société venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit belge QBE europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance europe limited ;
- Déclaré les demandes de condamnation au paiement d'une somme d'argent formulées contre la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur de la société Noosfer, la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova et la société Savoisienne de génie climatique par M. [A] et Mme [K], par la SCCV [Adresse 1], par la société Allianz iard, par la société l'Auxiliaire, par Mme [J]-[D], par M. [X] et par la société MAF irrecevables ;
- Déclaré irrecevable la demande formée par M. [A] et Mme [K] à l'encontre de la société Allianz iard sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre du désordre R6 ;
- Débouté M. [M] [A] et Mme [F] [K] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise déposé par M. [T] [E] le 18 avril 2018 ;
- Débouté la société Allianz iard de ses autres fins de non-recevoir ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] les sommes de :
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R1,
- 1.980 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R4,
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R6,
- 935 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R9,
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R10,
- 3.850 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D2,
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D3,
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D4,
- 2.500 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D6,
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D9,
- 577, 50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D10,
- 302,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N3,
- 110 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N6,
- 500 euros au titre de la réfaction relative au désordre N10,
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q] et la société l'Auxiliaire à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 550 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R7 ;
- Condamné in solidum la société [Q] et la société l'Auxiliaire à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre R7 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X] et la société MAF à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 3 275,50 euros au titre de la réfaction relative au désordre D1, sous déduction s'agissant de la société MAF de la somme de 327,25 euros ;
- Condamné in solidum M. [X] et la société MAF à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D1 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Dursun Charpente, M. [X] et la société MAF à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 704 euros au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8, sous déduction s'agissant de la société MAF de la somme de 70,40 euros ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Dursun Charpente à hauteur de 50%,
- la société Noosfer : 30%,
- M. [X] à hauteur de 20% ;
- Condamné in solidum la société Dursun charpente, M. [X] et la société MAF à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8 ;
- Condamné la société Dursun charpente à garantir M. [X] et la société MAF à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [X] et la société MAF in solidum à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 27.255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Aranmis Renova à hauteur de 40%,
- la société [Q] à hauteur de 30%,
- la société Noosfer à hauteur de 20%,
- M. [X] à hauteur de 10%
- Condamné la société Gable insurance AG, M. [X] in solidum avec la société MAF, la société Lloyd's insurance Company et la société [Q] in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de I ' intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la société Gable insurance AG, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir M. [X] et la société MAF, à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la société Gable insurance AG, M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company à relever et à garantir la société l'Auxiliaire à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum M. [X], la société MAF, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, Dl 7, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Allianz iard et la société Gable insurance AG à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 7.920 euros au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 70%,
- la société Noosfer à hauteur de 30% ;
- Condamné la société Allianz iard et la société Gable insurance AG à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Condamné la société Gable insurance AG à relever et à garantir la société Allianz iard à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Condamné la société Lloyd's insurance company à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 3.762,82 euros au titre des travaux de reprise du désordre D14, sous déduction du montant de la franchise fixé à la somme de 1.000 euros ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X] et la société MAF à verser à M. [A] et Mme [K] la somme de 173,25 euros au titre des travaux de reprise du désordre D17, sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF ;
- Condamné in solidum M. [X] et la société MAF à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D17 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société Ciblenergy à verser à M. [A] et Mme [K] la somme de 577,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D20 ;
- Condamné la société Ciblenergy à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D20 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société QBE europe SA/NV, M. [X] et la société MAF à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 302,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D27, sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 70 %,
- M. [X] à hauteur de 30%,
- Condamné la société QBE Europe Sa/Nv, M. [X] et la société MAF à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D27 ;
- Condamné la société QBE Europe Sa/Nv à relever et à garantir M. [X] et la société MAF à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D27 ;
- Condamné in solidum M. [X] et la société MAF à verser la somme de 352 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre des travaux de reprise du désordre N2, sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF ;
- Condamné in solidum la société Tezgel construction et la société AXA France iard à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 489,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre N7 ;
- Dit que les condamnations prononcées au titre des préjudices matériels seront indexées sur le coût de la construction ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la société MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4 200 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre du préjudice relatif aux Sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1.000 euros et s'agissant de la société MAF de la somme de 320 euros ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 6.225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 8.550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30, sous déduction de la somme de 1.000 euros s'agissant de la société Lloyd's insurance company et de la somme de 855 euros s'agissant de la société MAF,
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Noosfer à hauteur de 22,25 %,
- M. [X] à hauteur de 7,75 %,
- la société Aranmis Renova à hauteur de 30,99 %,
- la société [Q] à hauteur de 23,25 %,
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 15,76 % ;
- Condamné in solidum M. [X], la société MAF et la société [Q] à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 3 % de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30 ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 1.868,91 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
- Dit que l'ensemble des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Débouté M. [A] et Mme [K] de leur demande formulée au titre des désordres D20 et N4 et des astreintes relatives aux postes de préjudices immatériels ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à Mme [J]-[D] la somme de 25.405 euros au titre du solde de ses honoraires ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [A] et à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à Mme [J]-[D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 19 juillet 2022, la SCCV [Adresse 1] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. [A] et à Mme [K] les sommes de :
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R1,
- 1.980 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R4,
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R6,
- 935 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R9,
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R10,
- 3.850 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D2,
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D3,
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D4,
- 2.500 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D6,
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D9,
- 577,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D10,
- 302,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N3,
- 110 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N6,
- 500 euros au titre de la réfaction relative au désordre N10 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la société MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4.200 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1000 euros et s'agissant de la société MAF de la somme de 320 euros ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 6.225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 1.868,91 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à Mme [J]-[D] la somme de 25.405 euros au titre du solde de ses honoraires ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à Mme [J]-[D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à :
- M. [N] [L], exerçant sous l'enseigne ERSI, le 28 octobre 2022, par procès-verbal 658,
- la société Dursun Charpente, le 26 octobre 2022, par procès-verbal 658 du code de procédure civile,
- M. [M] [A] et Mme [F] [K], le 26 octobre 2022, par procès-verbal 658 du code de procédure civile,
- la selarl MJ Alpes, le 28 octobre 2022, remis à personne habilitée,
- la société QBE Insurance Europe limited, le 9 novembre 2022, par procès-verbal 658 du code de procédure civile,
- la société Savoisienne de génie climatique, le 31 octobre 2022, par procès-verbal 659 de recherches infructueuses, au dernier domicile connu,
- la selarl [W] [O], en sa qualité de liquidateur de la société Noosfer, le 26 octobre 2022, par procès-verbal 658,
- la société Tezgel-TC construction, le 26 octobre 2022, par procès-verbal 658,
- la société Ciblénergy par procès-verbal 659, le 7 septembre 2022,
- la société Gable insurance par procès-verbal 686 le 16 septembre 2022.
Les parties suivantes intimées n'ont pas comparu :
- M. [N] [L]
- MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aranmis
- la société Ciblenergy
- la société savoisienne de génie climatique
- la selarl [W] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer
- la société Gable insurance
- la société Dursun charpente
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV [Adresse 1] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable toute demande relative aux désordres D3, D4, D6, D9, D10, N3, N6 et N10, l'action de M. et Mme [A] relative à ces désordres étant forclose, faute de réserve signalée dans les délais légaux ;
- Rejeter comme étant infondée toute demande relative aux désordres D 2 Absence de panneau solaire et D 4 Aire de jeux pour enfants, aucune non-conformité n'étant prouvée ;
- Condamner in solidum la société Tezgel construction et son assureur, la société AXA France iard à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 467,50 euros TTC au titre du désordre R1 ;
- Condamner in solidum la société [Q] et son assureur, la société l'Auxiliaire, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 1.980 euros TTC au titre du désordre R4 ;
- Condamner in solidum la société SGC et son assureur, la société QBE insurance, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 495 euros TTC au titre du désordre R6 ;
- Condamner in solidum la société Dursun charpente et son assureur, la société AXA France iard, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 935 euros TTC au titre du désordre R9 ;
- Condamner in solidum la société [Q] et son assureur, la société l'Auxiliaire, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 467,50 euros TTC au titre du désordre R10 ;
- Condamner in solidum la société [Q] et son assureur, la société l'Auxiliaire, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 467,50 euros TTC au titre du désordre R10 ;
- Condamner in solidum la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, M. [X] et son assureur, la société MAF, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 2.500 euros TTC au titre du désordre D6 ;
- Condamner in solidum la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, M. [X] et son assureur, la société MAF, la société Tezgel construction et son assureur, la société AXA France iard, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 577,50 euros TTC au titre du désordre D10 ;
- Condamner in solidum la société Tezgel construction et son assureur, la société AXA France iard, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 500 euros TTC au titre du désordre N10 ;
En outre,
- Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. et Mme [A] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique et acoustique ;
- Rejeter comme étant infondée toute indemnisation du retard de livraison ;
- Rejeter comme étant infondée la demande de Mme [J]-[D] au titre du paiement de ses honoraires et de l'article 700 du code de procédure civile ;
En outre,
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- Condamner in solidum M. et Mme [A] et Mme [J]-[D] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Florent Francina, de la SELARL Francina avocats, avocat, sur son affirmation de droits.
Par dernières écritures du 10 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [A] et Mme [K] demandent à la cour de :
Statuant sur l'appel introduit par la SCCV [Adresse 1], le déclarer non fondé et mal fondé et le rejeter,
Statuant sur les appels incidents de M. [X], de la MAF, de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) et de la société Beazley solutions limited, de la société l'Auxiliaire, de QBE Europe Sa/Nv,
- Les déclarer non fondés et mal fondés ;
- Les rejeter ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu'il a débouté Mme [J] [D] de sa demande de mise hors de cause ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company société venant aux droits de la société Les souscripteurs du lloyd's de Londres ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit belge QBE Euro Sa/Nv venant aux droits de la société QBE insurance europe limited ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a déclaré les demandes de condamnations au paiement d'une somme d'argent formulées contre la SELARL [W] [O] en qualité de liquidateur de la société Noosfer, de la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova, la société Savoisienne de génie climatique par M. et Mme [M] [A], par la SCCV [Adresse 1], par la société Allianz iard, par la société l'Auxiliaire, par Mme [J] [D], par M. [X] et par la société MAF, irrecevables ;
- Déclarer irrecevable la demande formée par M. [A] et Mme [A] à l'encontre de la société Allianz iard sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre du désordre R6 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a débouté la société Allianz iard de ses autres fins de non-recevoir ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. et Mme [A] les sommes de :
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre R1 ;
- 1.980 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R4 ;
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R6 ;
- 935 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R9 ;
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R10 ;
- 3.850 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D2 ;
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier aux désordres D3 ;
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D4 ;
- 2.500 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D6 ;
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D9 ;
- 577,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D10 ;
- 302,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N3 ;
- 110 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N6 ;
- 500 euros au titre de la réfaction relative au désordre n°10.
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la société [Q] et la société l'Auxiliaire à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre R7 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société MAF à verser à M. et Mme [A] la somme de 3.275,50 euros au titre de la réfaction relative au désordre D1 sous déduction s'agissant de la société MAF de la somme de 327,25 euros ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [X] et la société MAF à garantir intégralement la société [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D1 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Dursun charpente, M. [U] [X] et la société MAF à verser à M. et Mme [A] la somme de 704 euros au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8 sous déduction s'agissant de la MAF de la somme de 70,40 euros ;
- Confirmer le Jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit:
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 50%,
- la société Noosfer à hauteur de 30%,
- M. [X] à hauteur de 20% ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum ma société Dursun charpente, M. [X], la MAF à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8,
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyds insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [U] [X], et la MAF à verser à M. et Mme [A] la somme de 27.255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordre D12, D17, D21 et D30 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité comme suit :
- société Aranmis Renova : 40%
- société [Q] : 30%
- société Noosfer : 20%
- M. [X] : 10% ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné Gable insurance AG, M. [X] in solidum avec la MAF, la société Lloyd's insurance company et in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres D12 D17 D 21 et D30 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Allianz iard et la société Gable insurance AG à verser à M. et Mme [A] la somme de 7.920 euros au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Allianz iard et la société Gable insurance à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Lloyd's insurance company à verser à M. et Mme [A] la somme de 3.762,82 euros au titre des travaux de reprise du désordre D14 sous déduction du montant de la franchise fixée à la somme de 1.000 euros ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la MAF à verser à M. et Mme [A] la somme de 173,25 euros au titre des travaux de reprise du désordre D17 sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF,
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et la société MAF à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D17 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société Ciblenergy à verser à M. et Mme [A] la somme de 577,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D20 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société Ciblenergy à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D20 ;
Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société QBE Europe Sa/Nv, M. [U] [X], la société MAF, à verser à M. et Mme [A] la somme de 302,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D27 sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF ;
- Fixer le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit :
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 70%,
- M. [X] à hauteur de 30% ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société QBE Europe Sa/Nv, M. [X], la MAF à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D27 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [X] et la société MAF à verser la somme de 352 euros à M. et Mme [A] au titre des travaux de reprise du désordre N2 sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la MAF ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Tezgel-TC construction et la société AXA France iard à verser à M. et Mme [A] la somme de 489,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre N7 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées au titre des préjudices matériels seront indexées sur le coût de la construction ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la MAF à payer indemniser les époux [A] au titre du préjudice relatif à l'inconfort thermique ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [A] la somme de 4.200 euros à M. et Mme [A] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's de la somme de 1.000 euros et s'agissant de la MAF de la somme de 320 euros ;
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la MAF, la société Lloyd's insurance company à leur payer la somme de 5.400 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société QBE Europe Sa/Nv à leur verser la somme de 6.225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [U] [X], la MAF, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société QBE Europe à leur verser la somme de 8.550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21, D30 sous déduction de la somme de 1.000 euros s'agissant de la société Lloyd's insurance company et de la somme de 855 euros s'agissant de la MAF ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à leur verser la somme de 1.868,91 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a dit que l'ensemble des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés au titre du désordre D24 et N4;
Statuant à nouveau,
- Condamner la SCCV [Adresse 1] à leur payer la somme de 302,50 euros au titre de la reprise du désordre D24 ;
- Condamner in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société Lloyd's insurance company à leur payer la somme de 522,50 euros au titre de la reprise du désordre N4 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company, M. [X], la MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction, la société AXA France iard, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 11.300 euros et le coût des investigations confiées au cabinet MK therm pour un montant de 1.160 euros ;
- Condamner in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company, M. [U] [X], la MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel-TC construction, la société AXA France iard, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe et tous succombants à leur payer la somme de 10.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel outre les frais de signification du jugement, avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat.
Par dernières écritures du 1er septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [J] [D], M. [X] et la société MAF demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris quant aux condamnations prononcées contre M. [X] et la MAF s'agissant des désordres D1, D8, D12/17/21/30, D17, R27, N2, et les préjudices d'inconfort thermique et de relogement ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
A titre liminaire, sur l'étendue de l'intervention de M. [X],
- Juger que 4 missions successives de maitrise d''uvre sont intervenues,
- Juger que M. [X] est intervenu au titre de la maitrise d''uvre de conception par contrat initial du 10 juillet 2011 puis comme 3ème maitre d''uvre au titre de la maitrise d''uvre d'exécution par contrat du 30 avril 2013
- Juger que Mme [J]-[D] est intervenue comme 1er maitre d''uvre d'exécution par contrat du 12 décembre 2011, suite à la résiliation duquel la société Noosfer est intervenue comme 2ème maitre d''uvre d'exécution par contrat du 2 juillet 2012 ;
- Juger que le rapport d'expertise judiciaire entérine cette répartition des missions de maitrise d''uvre de conception puis d'exécution ;
- En conséquence rejeter toute demande, formée contre M. [X] et Mme [J] [D], portant sur des désordres non-inscrits dans les périodes correspondant aux missions qui leur étaient contractuellement dévolues ;
Sur l'absence de désordres imputables à Mme [J] [D],
- Juger qu'aucune demande n'est valablement fondée à l'encontre de Mme [J]-[D], en accord avec l'absence de responsabilité retenue à son égard par le rapport d'expertise judiciaire
- En conséquence, rejeter toute demande formée contre Mme [J]-[D] ;
Sur le mal fondé des demandes formées contre M. [X] et son assureur la MAF Au titre des dommages matériels,
- Juger que les désordres numérotés au rapport d'expertise D1, D8 et N2 ne pouvaient faire l'objet d'un quelconque constat de la part de M. [X] et n'entraient donc pas dans le champ de ses missions ;
- Juger que le désordre numéroté au rapport d'expertise D 27 étaient tout à fait visible et identifiable par les maitres d'ouvrage sans que l'assistance de M. [X] ne soit nécessaire pour souligner l'évidence ;
- Juger que le désordre de gravité décennale d'isolation rassemblant les désordres D 12, 17, 20 et 31 n'est pas imputable à M. [X] ;
- Juger que le désordre numéroté au rapport d'expertise D17 ne découle d'aucune faute de M. [X] liée à la survenance du désordre en ce qu'il n'était pas tenu à la vérification systématique de l'ensemble des travaux réalisés sous le suivi du précédent et principal maitre d''uvre ;
- Juger que M. [X] n'a donc commis aucune faute liée à la survenance de ces désordres ;
- En conséquence, rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de M. [X] au titre desdits désordres ;
Au titre des préjudices allégués,
- Juger que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance lié à l'inconfort exclut l'inconfort acoustique ;
- Juger qu'aucune réclamation ni imputabilité n'est retenue à l'encontre de M. [X] sur le désordre D 20, lié au chauffage au sol ;
- En conséquen
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