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CA Bourges, 20 févr. 2026, RG 26/00069


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Date
20/02/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
699e99f4cdc6046d47a78f60

Texte de la décision

5,505 caractères

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- la SCP AVOCATS CENTRE

- le SELARL ALCIAT JURIS

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

LE : 20 FEVRIER 2026

exp.arrêt n°

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026

N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZDL

Décision déférée à la Cour :

Sur requête en rectification d'erreur matérielle,

arrêt rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 12 décembre 2025, sur appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01/07/2025

PARTIES EN CAUSE :

I - SOCIÉTÉ LONE STAR GROUP LTD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 1] (BELIZE)

N° SIRET : 137 327

Représentée par Me VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 04/07/2025

INTIMÉE suivant assignation à jour fixe délivrée le 13/08/2025 suivant l'article 684 du code de procédure civile et la Convention de la Haye du 15/11/1965

INCIDEMMENT INTIMÉE

DEFENDERESSE à la rectification d'erreur matérielle

II - SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L'AIR 'TUNISAIR', agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 2] (TUNISIE)

N° SIRET : 002 672 W

Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par M Dahbia CHALAL-FERTANE de la SELEURL LDCF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

APPELANTE suivant assignation à jour fixe délivrée le 13/08/2025 suivant l'article 684 du code de procédure civile et la Convention de la Haye du 15/11/1965

INCIDEMMENT APPELANTE

III - SOCIÉTÉ TUNISAIR TECHNICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 3] (TUNISIE)

N° SIRET : 094 778 8W

Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Ozan AKYUREK du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle suivant requête en date du 20/01/2026

La Cour étant composée de :

Mme Odile CLEMENT Président de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller


Assistés de V. SERGEANT, greffier


Statuant sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 20 février 2026 l'arrêt dont la teneur suit.


EXPOSÉ

Par arrêt du 12 décembre 2025, la cour a notamment indiqué dans les motifs de l'arrêt, à l'encontre de la société Lone Star Group LTD :

' L'équité commande enfin de la condamner à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5.000 € chacune à la société Tunisair et à la société Tunisair Technics au titre des frais irrépétibles que ces deux intimées ont dû exposer en cause d'appel.'

Vu la requête adressée par RPVA le 20 janvier 2026 par le conseil de la société Tunisair Technics, tendant à voir rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt en ce que l'arrêt a omis la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Tunisair Technics.

L'affaire a été fixée sans audience.

La société Lone Star group LTD n'a pas formulé d'observation .

SUR CE

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

En l'espèce, il est constant que l'arrêt est entaché d'une omission matérielle en ce que la condamnation de la société Lone Star Group LTD à verser à la société Tunisair Technics la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, indiquée dans les motifs de l'arrêt ne figure pas au dispositif de celui-ci.

La requête est bien fondée et il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Ordonne la rectification de l' erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt RG n° 25 / 00698 du 12 décembre 2025 en page 20, en ce que le paragraphe :

' Condamne la société Lone Star Group LTD à verser à la société Tunisair la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'

Est remplacé par le paragraphe suivant :

' Condamne la société Lone Star Group LTD à verser à la société Tunisair et à la société Tunisair Technics la somme de 5.000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile '

Dit que le dispositif du présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

V. SERGEANT O. CLEMENT

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