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CA Basse Terre, 2 févr. 2026, RG 25/01121


Vérifier : CA Basse Terre, 2 févr. 2026, RG 25/01121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
25/01121
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
699e9c34cdc6046d47a7c073

Texte de la décision

3,023 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère Chambre

RG N° : N° RG 25/01121 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2XU

Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 18 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/02028.

ORDONNANCE

DU 2 FEVRIER 2026

Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Yolande MODESTE, greffier.

Vu la procédure en instance d'appel opposant

Mme [C] [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Gérald CORALIE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, dont le siège social est fixé à

[Adresse 2], Représentant : Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIMÉE

PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 18 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de pointe-à-pitre dans l'instance opposant la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à Mme [C] [R],

Par déclaration reçue le 30 septembre 2025, Mme [R] a interjeté appel de la décision.

L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 6 octobre 2025. l'intimée a constitué avocat le 9 octobre 2025. le 20 janvier 2026, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la guadeloupe intimée a soulevé la caducité de l'appel. le 21 novembre 2025, le greffe a rappelé aux parties les obligations découlant des articles 902, 908, 909 et 911 du code de procédure civile et l'obligation de paiement du timbre fiscal.

Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 2 février 2026, les parties avisées.

Sur ce

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, en dépit de sa déclaration d'appel enregistrée le 30 septembre 2025, Mme [R] n'a pas conclu dans les trois mois. Il n'est justifié d'aucune cause de prolongation des délais pour des parties domiciliées dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre, ni d'aucun cas de force majeure pouvant expliquer cette carence de l'appelante dans l'exécution de ses obligations, qui lui ont été explicitement et surabondamment rappelées par l'avis du greffe du 21 novembre 2025. La caducité résulte sans considération d'un quelconque grief du dépassement d'un délai pour réaliser une obligation de procédure.

Il résulte de ces éléments que la déclaration d'appel est caduque.

Mme [C] [R] est condamnée au paiement des dépens.

Par ces motifs

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,

- relevons la caducité de l'appel,

- condamnons Mme [C] [R] au paiement des dépens.

La décision a été signée par le président et le greffier,

Le greffier Le président

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