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CA Basse Terre, 23 févr. 2026, RG 25/00554


Vérifier : CA Basse Terre, 23 févr. 2026, RG 25/00554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2026
Numéro
25/00554
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
699e9c55cdc6046d47a7c2a6

Texte de la décision

6,256 caractères

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

1ère Chambre

RG N° : N° RG 25/00554 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZYK

Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 13 mars 2025, dans une instanceenregistrée sous le n° 24/00126.

ORDONNANCE

DU 23 FEVRIER 2026

Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Yolande MODESTE, greffier, en notre audience,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00554 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-DZYK opposant

Mme [B] [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

M. [A] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANTS

Mme [U] [J] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]/GUADELOUPE

Représentant : Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

M. [R] [M], notaire

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe SAMPER de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIMES

Procédure

Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant Mme [B] [T], M. [A] [N] à Mme [U] [G] et M. [R] [M] notaire,

Par déclaration reçue le 21 mai 2025, Mme [B] [T], M. [A] [N] ont interjeté appel de la décision et ils ont intimé Mme [U] [G] et M. [R] [M] notaire. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 28 mai 2025. M. [R] [M] notaire a constitué avocat le 10 juillet 2025 et Mme [U] [G] a constitué avocat le 28 octobre 2025. Les conclusions d'appel ont été remises au greffe et notifiées aux avocats constitués, le 28 juillet 2025.

Par conclusions d'incident notifiées le 28 octobre 2025, réitérées le 18 janvier 2026, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, Mme [G] a sollicité du conseiller de la mise en état de :

- constater la caducité de la déclaration d'appel ;

- condamner Mme [B] [T], M. [A] [N] in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le timbre fiscal de 225 euros et le timbre de plaidoirie de 13 euros.

Par conclusions d'incident communiquées le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, Mme [T] et M. [N] ont sollicité de :

- déclarer recevable l'appel interjeté envers Me [M] et mettre hors de cause Mme [G] ;

- condamner Me [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions d'incident communiquées le 4 décembre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [M] notaire a demandé de

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

- débouter les appelants de toutes leurs demandes ;

- condamner solidairement M. [N] et Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [N] et Mme [T] au paiement des entiers dépens.

Suivant avis du 2 décembre 2025 l'incident a été fixé à l'audience du 19 janvier 2026, mis en délibéré pour être rendu le 23 février 2026.

Sur ce

En application de l'article 902 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

En l'espèce, le 23 juillet 2025, le greffe a adressé aux appelants, un avis faisant rappel les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile et ne mentionnant pas d'avocat constitué pour Mme [G]. Il en résulte que le délai fixé par l'article prévu par l'article 902 du code de procédure civile à peine de caducité a couru, ce que les appelants ne contestent pas puisqu'ils réclament de considérer une caducité partielle. Ainsi la déclaration d'appel encourt la caducité.

Si la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Mme [G] le 26 septembre 2025, elles l'ont été après l'expiration du délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile, de sorte que la caducité est encourue là encore en dépit de la signification des conclusions aux intimés défaillants, dans le mois de leur remise au greffe.

La caducité atteint l'acte d'appel et résulte sans considération d'aucun grief de l'expiration d'un délai pour exécuter une obligation de procédure . En outre, la matière est indivisible puisque les appelants poursuivent la vente forcée d'un bien immobilier, propriété de Mme [G], suivant compromis de vente du 10 mai 2021 et le séquestre du prix par le notaire, outre le paiement à leur profit de diverses sommes par le vendeur et le notaire, au titre de la vente et de leurs préjudice matériel et préjudice moral. Autrement dit, ils ne peuvent prétendre poursuivre l'isntance conte le seul notaire.

L'appel est caduc.

Les dépens de l'incident, qui comprendront les frais de timbre fiscal sont à la charge des appelants. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [B] [T] et M. [A] [N] sont déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à Mme [U] [G] et à M. [R] [M] notaire, chacun une somme de 1 500 euros.

Par ces motifs

Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,

- relevons la caducité de l'appel interjeté par Mme [B] [T] et M. [A] [N] ;

- condamnons Mme [B] [T] et M. [A] [N] in solidum au paiement des dépens ;

- condamnons Mme [B] [T] et M. [A] [N] in solidum à payer à Mme [U] [G] d'une part et M. [R] [M] notaire d'autre part une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le président

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