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CA Aix Provence, 24 févr. 2026, RG 25/01392


Vérifier : CA Aix Provence, 24 févr. 2026, RG 25/01392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
25/01392
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
699e9d10cdc6046d47a7cf97

Texte de la décision

5,579 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 FÉVRIER 2026

N° 2026/ S020

N° RG 25/01392 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKME

[H] [C] épouse [W]

C/

Etablissement [1]

Entreprise [2]

Société [3]

Société [4]

Société [5]*

Société [6]

Société [7]

Société [8]

Etablissement FINANCO

Copie exécutoire délivrée le :

27/02/2026

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 7 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00035, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [H] [C] épouse [W]

née le 29 juillet 1943 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

INTIMÉES

Établissement [1] (réf : 4019161625)

domicilié chez INTRUM-JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 2]

défaillant

Entreprise [2] (réf : 28905001056606)

domiciliée [Adresse 3]

défaillante

Société [3]

(réf : 102780895500021122507-9 ; 102780895500021122502-3)

domiciliée chez [9] - [Adresse 4]

défaillante

Société [4]

(réf : 1865415/2973160)

domiciliée [Adresse 5]

défaillante

Établissement [5]

domicilié chez [Adresse 6]

défaillant

Société [6] (réf : 1204156282)

domiciliée [Adresse 7]

défaillante

Société [7] (réf : 21313922292)

domiciliée [Adresse 8] - [Adresse 9]

défaillante

Société [8] (réf : ADV052129808934/V022629127)

domiciliée chez [10] - [Adresse 10]

défaillante

Établissement FINANCO (réf : 48418105)

demeurant [Adresse 11]

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 8 mars 2023, [H] [C] épouse [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 19 octobre 2023.

Le 10 avril 2024, la commission a décidé des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois au taux de 0 %.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

[H] [C] épouse [W] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, contre la décision du 29 mars 2023.

Par jugement du 7 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment :

- Constaté l'absence de recours valable à l'encontre des mesures imposées du 10 avril 2024,

- Rappelé qu'en l'absence de recours valable, la décision de la Commission imposant les mesures est valable et s'applique,

Le 3 février 2025, [H] [C] épouse [W] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 29 janvier 2025.

À l'audience du 16 janvier 2026 [H] [C] épouse [W] demande à la cour de diminuer le montant des échéances en allongeant la durée du plan. Elle ajoute qu'un commissaire de justice a tenté de saisir son véhicule et qu'elle a déposé un autre dossier de surendettement devant la commission du [Localité 3] qui a déclaré sa demande irrecevable pour absence de bonne foi.

Par courrier reçu le 21 octobre 2025 la société [11] mandatée par [2] demande la confirmation du jugement.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Il résulte des éléments de la procédure que le recours formé par [H] [C] épouse [W] porte sur la décision du 29 mars 2023 et non sur celle du 10 avril 2024 fixant les recommandations de la commission critiquées par l'appelante.

[H] [C] épouse [W] ne formule aucun moyen utile au soutien de son appel à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2025. Elle ne peut à l'occasion de la présente instance former des demandes à l'encontre de la décision du 10 avril 2024 qui aurait dû faire l'objet d'un recours distinct ce qui n'est pas le cas.

En conséquence en l'absence de démonstration du caractère inexact de l'analyse faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande [H] [C] épouse [W].

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

[H] [C] épouse [W] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE [H] [C] épouse [W] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président

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