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CA Aix Provence, 24 févr. 2026, RG 25/01368


Vérifier : CA Aix Provence, 24 févr. 2026, RG 25/01368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
25/01368
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
699e9d13cdc6046d47a7cfe1

Texte de la décision

5,031 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 FÉVRIER 2026

N° 2026/ S019

N° RG 25/01368 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKJO

Etablissement [1]

C/

[M] [C]

Etablissement [2]

Etablissement [3] BPCE [4]

Etablissement [5]

Etablissement [3]

Copie exécutoire délivrée le :

27/02/2026

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 13 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00377, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

S.A. [1] (réf : 39195786205 ; [Numéro identifiant 1] ; 39197399080)

prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en son établissement secondaire situé Service surendettement - [Adresse 1]

défaillante

INTIMÉS

Monsieur [M], [K] [C]

né le 17 Janvier 1948 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

S.A. [6] (réf : 65301199132 ; 42203040787) prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 3] [7] [Adresse 4]

défaillante

S.A. [8] (réf : 43499026909001)

prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 5]

défaillante

S.A. [5] (réf : 0000000053500050012476)

prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 6]

défaillante

S.A. [3] (réf : 00304 70119797611)

prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 7]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 9 avril 2024, [M] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 25 avril 2024.

Le 8 août, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 622 euros et avec un effacement partiel des dettes en fin de plan.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

[M] [C] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 septembre 2024, faisant valoir que la mensualité retenue par la commission était trop élevée compte tenu de ses charges incompressibles et en soulignant que son reste à vivre est de 474,73 euros puis 466,81 euros à partir du 6e mois de remboursement. Il a ajouté que son scooter lui permet de se déplacer.

Par jugement en date du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :

- Annulé les mesures décidées par la commission de surendettement le 8 août 2024 et après réexamen de la situation de [M] [C],

- Dit que [M] [C] s'acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au jugement.

Le 3 février 2025, l'établissement [1] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 21 janvier 2025.

À l'audience du 16 janvier 2026 l'établissement [1], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 6 octobre 2025, n'a pas comparu.

[M] [C] a comparu à l'audience.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Aux termes des articles 931 et suivants du Code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.

À défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L'établissement [1] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt repute contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE l'établissement [1] aux éventuels dépens d'appel.

Le greffier Le président

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