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CA Aix Provence, 24 févr. 2026, RG 24/05441


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Date
24/02/2026
Numéro
24/05441
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
other
Id
699e9d53cdc6046d47a7d695

Texte de la décision

3,565 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/05441 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6GK

Ordonnance n° 2026/M64

Monsieur [F] [M]

représenté par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE, et Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE

Appelant

Monsieur [V] [T]

représenté par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. BF AUTOMOBILE

représentée par Me Marine FRELOT, avocat au barreau de GRASSE et Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE,

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Février 2026, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nice qui, dans le litige opposant M. [F] [M] à M. [V] [T] et la SARL BF automobiles, a prononcé la résolution de la vente par M. [T] à M. [M] d'un véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1] et ordonné les restitutions consécutives à cette annulation, condamné M. [T] à payer à M. [M] les sommes de 8 700 € en restitution du prix de vente, 1 173,97 € au titre des frais d'assurance, débouté M. [M] du surplus de ses demandes, condamné M. [M] à payer à la SARL BF automobiles une somme de 15 900 € au titre des frais de gardiennage du véhicule, outre 10 € par jour à compter du 1er mai 2023 jusqu'à la date du jugement, débouté M. [T] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu la déclaration du 25 avril 2024 par laquelle M. [M] a relevé appel de cette décision ;

Par conclusions en date du 20 septembre 2024, M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure d'appel.

Motifs de la décision

Après avoir sollicité la radiation de l'appel pour cause d'inexécution de la décision de première instance, M. [B] a renoncé à cette demande par conclusions du 7 janvier 2026.

Il n'y a donc pas lieu à radiation de l'appel, relevé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle et que la renonciation de tend pas à mettre fin à l'instance, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Décision

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à radiation ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 2], le 24 Février 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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