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TJ 69123, 2 févr. 2026, RG 25/01574


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Date
02/02/2026
Numéro
25/01574
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
699f4b6acdc6046d47b9f5e7

Texte de la décision

6,189 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

CM N° RG 25/01574

N° Portalis DB2H-W-B7J-2T6X

Minute : 26/

du : 02/02/2026

JUGEMENT

S.A E.D.F

C/

[B] [N]

OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 février 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

S.A ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F)
22/30 avenue de Wagram - 75008 PARIS
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS et par Me Renaud ROCHE, avocat du barreau de LYON (T 713)

DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [B] [N]
62 impasse des Aubépines - 69200 VENISSIEUX
non comparant

DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION D’AUTRE PART.

Page

RG 25/1574 – EDF C/ [N]

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le juge du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a enjoint à Monsieur [B] [N] de payer à la S.A ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) la somme en principal de 2583,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.

L’ordonnance a été signifiée le 5 mars 2025.

Par LRAR envoyée le 3 avril 2025, Monsieur [B] [N] a formé opposition à cette ordonnance.

A l’audience du 13 novembre 2025, la société EDF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’ordonnance en injonction de payer, ainsi que la condamnation de Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle a en outre soulevé l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [B] [N], faute de respect des délais. 

Monsieur [B] [N], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 et prorogée au 2 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit sa signification ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [N] le 3 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024, signifiée le 5 mars 2025, soit moins d’un mois plus tôt.

Sur la demande principale en paiement :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les factures produites par la société EDF ont été produites dans un délai inférieur au délai de 14 mois prévu par l’article L224-11 du code de la consommation.

Il y a lieu également de rappeler que le délai de forclusion de deux ans prévu par l’article L218-2 du code de la consommation ne commence à courir qu’à compter de l’exigibilité de la dette. Or, la facture dont le règlement est sollicité date du 14 décembre 2023, soit moins de deux années avant la signification de l’ordonnance en injonction de payer.

Le principe et le montant de la créance ne sont, quant à eux, pas contestés par Monsieur [B] [N] dans son courrier d’opposition. Ils sont, en outre, justifiés par la production du contrat initial, l’ensemble des factures adressées dans le courant de l’année 2023 et la facture du 14 décembre 2023 dont le règlement est sollicité pour un total de 2583,94 euros.

Page

RG 25/1574 – EDF C/ [N]
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société EDF cette somme de 2583,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :

Monsieur [B] [N] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.

Il est également justifié de condamner Monsieur [B] [N] à payer au demandeur la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

REÇOIT Monsieur [B] [N] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de ce tribunal le 25 octobre 2024,

En conséquence, MET A NÉANT l’ordonnance entreprise et statuant de nouveau au fond,

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la S.A ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) la somme de 2583,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025,

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la société EDF la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit

Ainsi jugé et prononcé le deux février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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