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TJ 75056, 13 févr. 2026, RG 25/08957


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Date
13/02/2026
Numéro
25/08957
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
699f4e4ccdc6046d47ba373f

Texte de la décision

3,322 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/08957 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA637

N° MINUTE : 2026/4

JUGEMENT
rendu le vendredi 13 février 2026

DEMANDERESSE
Madame [T] [D] [A], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
comparante,

DÉFENDERESSE
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection,assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025

JUGEMENT

Délibéré initial : 02-02-2026
Délibéré prorogé : 13-02-2026
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 13 février 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/08957 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA637

Par requête enregistrée le 29 septembre 2025, madame [T] [D] [A] sollicite la condamnation de madame [X] [Y] à lui rembourser la somme de 550 €, correspondant à son dépôt de garantie partiellement remboursé.

A l’audience, madame [T] [D] [A] confirme sa demandes estimant que la bailleresse ne pouvait déduire les frais d’intervention du fait de la présence de punaises dans le studio loué. .

Madame [Y] conteste une telle demande, aucune trace de punaises n’ayant été trouvé dans les lieux loués.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

La locataire soutenant que les lieux loués (studio [Adresse 4]) étaient infestés par de punaises à demander à la bailleresse de faire procéder à la désinfectisation.

Madame [Y] a donné suite diligemment à cette demande.

Elle produit un rapport d’intervention du technicien en date du 20 octobre 2025 indiquant n’avoir constaté visuellement aucune trace ou présence de punaises.

L’intervention d’un maître-chien spécialisé dans la détection de punaises a abouti aux mêmes conclusions (rapport du 6 mais 2025).

Au soutien de ses allégations, madame [D] [A] se borne à produire des clichés photographiques qui n’établissent aucunement la présence de ces insectes dans les lieux. Les certificats médicaux produits ne sont pas davantage probatoires pour démontrer un quelconque lien de causalité avec une telle présence.

Madame [Y] produit les factures des interventions demandées à tort par la locataire.

Ces frais pouvaient donc être imputés par la bailleresse au titre du solde locatif définitif, étant observé que celui-ci est créditeur de 75,16 €, au vu des calculs de madame [Y] qui maintient sa proposition de remboursement à la locataire sortante pour ce seul montant.

Dans ces conditions, et à défaut d’éléments probatoires, madame [T] [D] [A] doit être déboutée de sa demande.

Sur les dépens

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de madame [T] [D] [A] dont la demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute madame [T] [D] [A] de sa demande et laisse les dépens de l’instance à sa charge.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,

LE GREFFIER LE JUGE

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